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CAA Paris 2ème ch. 30.03.2000 n°97PA02654 (Jurisprudence JL n°J398375)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 30 mars 2000 n°97PA02654, Jus Luminum n°J398375

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97PA02654
Numéro Jus Luminum J398375
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.07.2008

(2ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 19 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société civile immobilière LE CLOS DES CORDELIERES dont le siège est …, représentée par son gérant, ayant pour avocat par Me Z… ;

la société civile immobilière LE CLOS DES CORDELIERES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 933050 en date du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Provins ;

2 ) de la décharger des impositions contestées ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code civil ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Sur la loi fiscale :

Considérant qu'en application de l'article 1509 du code général des impôts, la valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture ou de propriété conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ;

que l'article 18 de cette instruction range les natures de culture ou de propriété dans treize catégories dont la 10ème concerne notamment les terrains à bâtir ;

qu'enfin aux termes de l'article 1415 du code général des impôts "la taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition" ;

Considérant que la société civile immobilière LE CLOS DES CORDELIERES a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 1992 et 1993 à raison de parcelles situées au hameau du Petit Pleigny sur le territoire de la commune de Provins et qui ont été classées par l'administration fiscale dans la catégorie des terrains à bâtir en application des dispositions de l'article 1509 du code général des impôts précité et de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ;

que la société civile immobilière demande la réduction de son imposition au motif que les parcelles dont il s'agit sont des terres agricoles exploitées en verger ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 1509 susmentionné du code général des impôts qu'un terrain qui est destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir sauf si le propriétaire se trouve, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ;

qu'il est constant que la société civile immobilière LE CLOS DES CORDELIERES était titulaire sur les parcelles litigieuses, qui sont classées en zone constructible par le plan d'occupation des sols de Provins, d'un permis de construire délivré le 16 novembre 1990 pour la construction de 12 pavillons et dont elle avait demandé la prorogation en septembre 1992 ;

qu'il n'est pas, par ailleurs, établi qu'au 1er janvier 1992 ou 1993 la société requérante se soit trouvée, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l'impossibilité de réaliser son projet ;

que, dans ces conditions, c'est à juste titre que ces parcelles ont été classées dans la catégorie des terrains à bâtir pour l'imposition à la taxe foncière afférente aux années 1992 et 1993 ;

que si la société LE CLOS DES CORDELIERES a le 17 juin 1993, date à laquelle le permis de construire obtenu en 1990 a été annulé, renoncé à réaliser les constructions envisagées, cette circonstance est sans influence sur l'établissement de la taxe pour 1993, laquelle s'apprécie en tenant compte des éléments existants au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant enfin que, contrairement à ce qui est allégué, le régime de taxe sur la valeur ajoutée immobilière dont avait bénéficié, lors de l'acquisition des parcelles, la société requérante qui s'était engagée à construire dans un délai de 4 ans n'emporte aucune conséquence sur le classement desdits terrains pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

Sur la doctrine :

Considérant, en premier lieu, que la doctrine 6B 123 invoquée par la requérante concernant les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que la réponse ministérielle en date du 21 novembre 1991 n 15164 à M. X…, sénateur, concernant l'engagement de construire en matière de taxe sur la valeur ajoutée immobilière, sont étrangères au litige ;

Considérant, en second lieu, que la société ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle en date du 27 juillet 1976 à M. Y… laquelle indique précisément que les terrains bénéficiant d'un permis de construire sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans la catégorie des terrains à bâtir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière LE CLOS DES CORDELIERES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement n 933050 en date du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction de ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les années 1992 et 1993 ;

Article 1er : La requête de la société civile immobilière LE CLOS DES CORDELIERES est rejetée. Abstrats : 19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES

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