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CAA Paris 2ème ch. 29.06.2000 n°97PA01322 (Jurisprudence JL n°J267813)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 29 juin 2000 n°97PA01322, Jus Luminum n°J267813

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97PA01322
Numéro Jus Luminum J267813
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

(2ème chambre A) VU, enregistrée le 26 mai 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par la société à responsabilité limitée EUROPE DIFFUSION COMMERCIALE dont le siège social est … 75002 Paris ;

la SARL EUROPE DIFFUSION COMMERCIALE (EDC) demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9301705/1 en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2 ) de prononcer la décharge demandée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SARL EUROPE DIFFUSION COMMERCIALE (EDC), qui exerce les activités d'importateur-exportateur de produits manufacturés et de commissionnaire, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1985 et 1986 ;

En ce qui concerne le redressement afférent à la créance détenue sur la société Blue Ridge :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;

Considérant que, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables ont été déterminés en application des dispositions précitées de l'article 38-2 et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan ;

que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que, si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations ou écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ;

qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entaUUO.t un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société EDC a réalisé au cours de l'exercice 1982 des prestations pour le compte de la société Blue Ridge dont la rémunération présentait un caractère certain dans son principe et déterminé dans son montant, soit 190.947 F, à la fin de l'exercice 1982 ;

que la société requérante s'étant abstenue de faire figurer cette créance au bilan dudit exercice et des exercices suivants, le vérificateur était en droit de rectifier l'erreur ainsi commise au bilan de clôture de l'exercice 1985 qui constituait le premier exercice non prescrit ;

que le défaut de règlement de la créance au cours des exercices soumis au droit de reprise de l'administration ne saurait remettre en cause le bien-fondé du redressement, dès lors qu'à la clôture de l'exercice 1985, la créance litigieuse n'était pas irrécouvrable ;

que, si pour la réalisation des prestations effectuées pour le compte de la société Blue Ridge, la société EDC a utilisé les services d'un agent à qui elle a versé des commissions, cette circonstance est inopérante dès lors que le fondement juridique et les conditions d'exigibilité de ces commissions ne sont pas susceptibles d'affecter les modalités de comptabilisation des créances que la société EDC détient sur son propre commettant ;

qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a corrigé la sous-évaluation de l'actif net du bilan de clôture de l'exercice 1985 et a rehaussé d'un montant de 190.947 F le résultat imposable de cet exercice ;

En ce qui concerne le redressement afférent à la comptabilisation des commissions dues par la société Guilford Kapwood :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant ;

que le 2 bis de l'article 38 précise que, dans le cas où elle se rapporte à la fourniture de services, la créance doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ;

que les opérations de courtage sont achevées à la date de l'accord conclu entre le vendeur et l'acheteur que l'intermédiaire a rapprochés sauf si les clauses contractuelles ou les usages de la profession prévoient de manière explicite que l'intermédiaire est tenu d'effectuer des prestations postérieurement à l'accord intervenu entre le donneur d'ordre et le client ;

Considérant que l'administration a rehaussé le résultat imposable de l'exercice 1986 en estimant que des commissions d'un montant total de 37.032 F correspondant à des prestations d'entremise réalisées en 1986 pour le compte de la société Guilford Kapwood et réglées en 1987 auraient dû être comptabilisées au titre des produits de l'exercice 1986 ;

qu'il résulte de l'instruction que les prestations d'entremise dont les commissions litigieuses constituent la contrepartie ont été achevées en 1986 ;

qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et en particulier de la lettre adressée le 8 novembre 1985 par la société Guilford Kapwood que la société EDC ait été chargée d'une autre obligation contractuelle que de prospecter des clients, prendre leurs commandes et transmettre les ordres à sa cocontractante ;

que si la société requérante se prévaut de ce que la lettre susmentionnée du 8 novembre 1985 précisait que le taux de sa commission serait de 5 % sur les ventes nettes réglées, cette stipulation n'a d'autre objet que de fixer le taux applicable au montant des commandes se concrétisant par un encaissement effectif du prix par la société Guilford Kapwood, et les modalités de paiement de la commission due à la SARL EDC à raison de cette activité d'entremise ;

que la circonstance que la société EDC ne puisse exiger de la société Guilford Kapwood le paiement de la commission qu'après le règlement du prix de la vente effectué par le client n'a d'incidence que sur l'exigibilité de sa créance ;

que, par suite, c'est à bon droit que le service a estimé que la créance litigieuse devait être comptabilisée au titre de l'année 1986 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL EUROPE DIFFUSION COMMERCIALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de la SARL EUROPE DIFFUSION COMMERCIALE est rejetée. Abstrats : 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES

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