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CAA Paris 2ème ch. 28.06.1996 n°94PA01358 (Jurisprudence JL n°J320717)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 28 juin 1996 n°94PA01358, Jus Luminum n°J320717

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94PA01358
Numéro Jus Luminum J320717
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.06.2008

(2ème Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1994 présentée pour M. Z…, ingénieur conseil, demeurant ... agréé en architecture, demeurant ... TIFFREAU-THOUIN-PALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a fixé à 17.790 F toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 2 novembre 1993 à 70.763,90 F toutes taxes comprises et de condamner le Régie autonome des transports parisiens à leur verser la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller, - les observations de Me Y…, avocat pour la Régie autonome des transports parisiens, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu, par les motifs mêmes énoncés par le tribunal administratif de Paris de rejeter les moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande présentée par la Régie autonome des transports parisiens devant le tribunal ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts ont droit à des honoraires sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation du jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires, en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert." ;

Considérant que M. Z… n'établit pas qu'il avait obtenu l'autorisation de se faire assister d'un sapiteur ;

qu'il y a donc lieu d'écarter des honoraires les réunions inter-experts ;

qu'il résulte de l'examen du rapport qu'il comporte 4 pages utiles de relevés de constatations et plusieurs relevés photographiques ;

que dans ces conditions, alors que la mission de l'expert était seulement de constat d'urgence, le nombre des vacations de 72, demandées et taxées par le président du tribunal est excessif et doit être ramené à 25 dont 10 correspondant à la rédaction du rapport ;

que le montant des honoraires peut être fixé dans ces conditions à 11.250 F hors taxes ;

Considérant que les frais invoqués, qui ne font l'objet d'aucun justificatif autre que la production d'un bordereau les mentionnant en explicitant leur montant, sont excessifs aussi bien pour la dactylographie compte tenu du caractère peu dense des pages du rapport dactylographiées que pour le temps consacré à la manipulation et au classement compte tenu des documents peu nombreux que ne pouvait que générer la mission de l'expert et que pour la photocopie et la reliure, dès lors que le tarif retenu pour la photocopie couleur, est nettement supérieur à celui offert sur le marché comme l'établit la Régie autonome des transports parisiens ;

Considérant que si, au cours des opérations de contrôle, il est apparu à l'expert qu'il conviendrait dans l'intérêt des parties, de procéder rapidement à la mise en place, en certains endroits, de témoins, le paiement de la facture correspondante, en tout état de cause, n'est pas établi comme l'a relevé le tribunal administratif ;

que dans ces conditions, les frais peuvent être fixés à 4.827 F hors taxes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les frais et honoraires doivent être fixés à 16.077 F hors taxes soit 19.067 F toutes taxes comprises et que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a ramené à 17.790 F toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires taxés par le président du tribunal ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la la Régie autonome des transports parisiens qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel soit condamnée à verser à MM. A… et X… la somme qu'ils demandent sur son fondement ;

que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de les condamner à verser à la Régie autonome des transports parisiens la somme qu'elle demande sur le fondement du même article ;

Article 1er : Le montant des frais et honoraires d'expertise taxés par ordonnance n° 9307473/6/CU en date du 15 novembre 1993 du président du tribunal administratif de paris est fixé à 19.067 F toutes taxes comprises.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9317524/6 du 5 juillet 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. Z… et X… est rejeté. Abstrats : 54-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE 54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE

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