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CAA Paris 2ème ch. 28.03.1995 n°93PA00896 (Jurisprudence JL n°J317111)

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  • Droit des sociétés

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 28 mars 1995 n°93PA00896, Jus Luminum n°J317111

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 93PA00896
Numéro Jus Luminum J317111
Président M. Lévy
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

Vu la requête présentée pour le Territoire de la Nouvelle-Calédonie par le directeur territorial des services fiscaux ;

elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 août 1993 ;

le territoire demande à la cour d'annuler les deux jugements en date du 11 mai 1993 par lesquels le tribunal administratif de Nouméa a, sous le n° 9200361, déchargé M. et Mme X… du complément d'impôt sur le revenu d'un montant de 407.880 F CFP auquel ils avaient été assujettis au titre de l'année 1988 et, sous le n° 9200360, réduit leur base imposable audit impôt de l'année 1990 de 1.000.000 de francs CFP ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code territorial des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 128 (Charges déductibles du revenu global) du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu global net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est égal au total des revenus catégoriels tels que définis à la première sous-section, sous déduction, pour les seuls contribuables domiciliés fiscalement en Nouvelle-Calédonie, des charges ci-après, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus de différentes catégories : … b) intérêts d'emprunts : Les intérêts afférents aux dix premières annuités des emprunts contractés pour la construction, l'acquisition, l'agrandissement ou les grosses réparations de l'immeuble situé sur le territoire dont le propriétaire se réserve la jouissance à titre d'habitation principale, dans la limite de 500.000 F par an … e) Primes d'assurances-vie : Dans la limite de 250.000 F par an, les primes afférentes à des contrats d'assurance dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à dix ans ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins dix ans … h) Paiement sur travaux : Dans la limite de 500.000 F, les paiements effectués dans l'année sur travaux d'amélioration ou de réparation, réalisés et facturés à compter du 1er janvier 1985, et portant sur des immeubles à usage d'habitation situés en Nouvelle-Calédonie dont le propriétaire se réserve la jouissance …" ;

qu'il résulte de ces dispositions que les intérêts d'emprunts, primes d'assurance-vie qui leur sont liées et paiements sur travaux qu'elles visent, ne sont déductibles que du revenu global des personnes physiques qui sont propriétaires de l'immeuble à usage d'habitation à raison duquel de telles dépenses sont exposées ;

qu'il est constant que la société civile immobilière JJACC, créée le 11 septembre 1987 entre M. et Mme X… sur le fondement des chapitres I et II du titre IX du livre III du code civil et ayant eu en fait pour unique objet l'acquisition d'une maison d'habitation occupée par eux à titre de résidence principale, est, dotée comme elle l'est d'une personnalité distincte de celle de ses membres, seule propriétaire de cet immeuble qui constitue son patrimoine propre ;

que l'article 128 précité du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie ne contient aucune règle permettant de regarder pour son application M. et Mme X… comme personnellement propriétaires de l'immeuble en cause, pas plus qu'aucune autre disposition dudit code et, notamment, ni l'article 268-9 alinéa 7 qui ne vise, au demeurant pour la seule imposition aux droits d'enregistrement, que des sociétés ayant un objet différent de celle dont s'agit ici, ni l'article 49 qui se borne à prévoir les modalités d'imposition des bénéfices en cas, qui n'est d'ailleurs pas celui de l'espèce, de sociétés civiles ayant une activité générant des revenus sociaux, ni enfin les articles 62-II et 62-III lesquels, en visant les revenus nets fonciers perçus de la location de certains immeubles nus par les personnes physiques soit directement, "soit au travers de sociétés civiles immobilières transparentes n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés", n'ont eu d'autre objet que de ne pas priver de l'affranchissement d'impôt qu'elles prévoient les contribuables personnes physiques personnellement imposables en vertu de l'article 49, et ne concerne en tout état de cause que la détermination des revenus nets fonciers et non celle des charges déductibles du revenu global, dont la déduction, régie par l'article 128, est seule litigieuse en l'espèce ;

qu'il suit de là qu'alors même que la charge fiscale des dépenses litigieuses a été supportée par M. et Mme X…, et dès lors que ceux-ci ne pouvaient en tout état de cause se prévaloir utilement, comme ils l'ont en outre fait devant les premiers juges, d'un sort fiscal différent qui aurait été réservé à d'autres contribuables, le territoire de la Nouvelle-Calédonie est fondé à demander l'annulation des jugements attaqués ;

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Nouméa n°s 9200360 et 9200361 sont annulés.

Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu d'un montant de 407.880 F CFP au titre de l'année 1988 et 405.858 F CFP au titre de l'année 1990, auxquels M. et Mme X… avaient été assujettis, sont remis à leur charge. Abstrats : 19-04-01-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES -Régime applicable aux membres d'une société de personnes - Déductibilité des intérêts d'emprunt sur l'immeuble acquis par la société - Absence en Nouvelle-Calédonie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Déductibilité des intérêts d'emprunts et paiement sur travaux du revenu global (art. 128 du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie) - Inapplicabilité aux membres d'une société civile immobilière. 46-01-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER -Régime fiscal - Déductibilité des intérêts d'emprunts et paiement sur travaux du revenu global (art. 128 du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie) - Inapplicabilité aux membres d'une société civile immobilière. Résumé : 19-04-01-01-02-03, 19-04-01-02-03-04, 46-01-06 Il résulte des dispositions de l'article 128 du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie que les intérêts d'emprunts et paiements sur travaux qu'elles visent ne sont déductibles que du revenu global des personnes physiques qui sont propriétaires de l'immeuble à usage d'habitation à raison duquel de telles dépenses ont été exposées. Les membres d'une société civile immobilière, créée sur le fondement des chapitres I et II du titre IX du livre III du code civil, ne peuvent bénéficier de ces dispositions dès lors que ni celles-ci, ni aucune autre disposition du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie ne permettent de regarder les membres d'une telle société comme étant personnellement propriétaires de l'immeuble d'habitation acquis par la société et qu'ils occupent à titre principal.

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