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CAA Paris 2ème ch. 27.06.2007 n°05PA04708 (Jurisprudence JL n°J492975)

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  • Droit des sociétés

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation a 27 juin 2007 n°05PA04708, Jus Luminum n°J492975

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation a
Date 27 juin 2007
Numéro 05PA04708
Numéro Jus Luminum J492975
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2008

Vu enregistrée le 9 décembre 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour la S.A. GROUPE FAUCHON dont le siège social est 26 place de la Madeleine à Paris (75008) par Me Rutschmann ;

la S.A. GROUPE FAUCHON demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0013076 en date du 8 avril 2005 par laquelle le vice président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SA Waldo, aux droits et obligations de laquelle elle vient, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices courant du 9 octobre 1992 au 30 septembre 1994 et du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'accorder le remboursement des frais engagés ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2007 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 » ;

qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à la société Waldo, aux droits et obligations de laquelle vient la société requérante, le 19 avril 2005, à l'adresse du siège social qu'elle avait indiquée dans sa demande en date du 11 avril 2000 devant le Tribunal administratif de Paris et qu'elle avait rappelée dans son mémoire en date du 15 juillet 2002, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative ;

que cette lettre a été retournée au tribunal avec la mention, apposée par les services postaux, « n'habite pas à l'adresse indiquée », en raison du départ de la société Waldo des locaux qu'elle occupait à la suite de son absorption par la S.A. GROUPE FAUCHON ;

qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Waldo aurait donné à La Poste un ordre de réexpédition de son courrier ni qu'elle aurait informé le greffe du tribunal de son absorption et de la nouvelle adresse à laquelle il convenait de notifier les courriers relatifs à l'instance engagée ;

que ladite notification a donc fait courir le délai d'appel, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de l'accomplissement des autres formalités prévues par la loi et notamment des mentions portées à la suite de son absorption au registre du commerce et des sociétés ;

que la seconde notification de l'ordonnance attaquée, intervenue le 10 octobre 2005 n'a pu faire courir un nouveau délai d'appel ;

qu'il suit de là que la présente requête, enregistrée le 9 décembre 2005 au greffe de la cour est tardive et en conséquence irrecevable ;

DECIDE : Article 1er : La requête de la S.A. GROUPE FAUCHON est rejetée. 2 N°05PA04708

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