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CAA Paris 2ème ch. 25.10.1994 n°93PA00973 (Jurisprudence JL n°J257078)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 25 octobre 1994 n°93PA00973, Jus Luminum n°J257078

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 93PA00973
Numéro Jus Luminum J257078
Président M. Lévy
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.05.2008

VU, enregistrée le 16 août 1993 , sous le n° 93PA00973, la requête du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ;

le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 janvier 1993 qui a déchargé M. Y… de l'obligation de payer la somme de 59.441,16 F résultant du commandement de payer décerné à son encontre le 18 janvier 1989 pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1982 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1994 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me JENSELME, avocat à la cour, pour M. Y…, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement entrepris :

Considérant qu'en faisant valoir que M. Y… n'ayant pas invoqué le moyen tiré de la prescription prévu à l'article L.274 du livre des procédures fiscales "le tribunal administratif n'apparaissait pas fondé à le soulever d'office" le ministre met en cause la régularité du jugement entrepris ;

qu'il ressort du dossier de première instance que le contribuable s'était effectivement borné à faire état de la prescription relative à l'assiette prévue à l'article 169 du même livre sans soulever un moyen relatif à celle de l'action en recouvrement ;

qu'un tel moyen n'étant pas d'ordre public, le tribunal n'était pas fondé à le soulever d'office et que son jugement doit être annulé ;

qu'il y a lieu d'évoquer l'ensemble de la demande au tribunal administratif, en ce qui concerne tant les conclusions d'assiette que les conclusions relatives au recouvrement, à l'exception de celles relatives à la taxe foncière 1985 dont la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur les conclusions relatives au recouvrement : Sur la prescription :

Considérant qu'en appel M. Y… soulève le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, que toutefois s'agissant des conclusions d'opposition à commandement il n'avait en première instance contesté le commandement que par des moyens relatifs à la réalité et à l'imputation des paiements effectués au titre des cotisations litigieuses ;

que de tels moyens mettaient seulement en cause, en les admettant même formulés dans le délai de recours au tribunal administratif, l'existence de l'obligation de payer ;

qu'ainsi la contestation de l'exigibilité est nouvelle en appel ;

qu'elle repose sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance ;

qu'elle doit donc en toute hypothèse être rejetée ;

Sur les autres moyens :

Considérant en premier lieu que si M. Y… soutient que la somme de 119.049,84 F qu'il a versée entre le 8 février 1980 et le 15 juin 1987 n'aurait pas été prise en compte par les services du recouvrement, il ressort au contraire des termes du bordereau de situation en date du 22 février 1989 qui lui a été communiqué que la somme en cause correspondant au total des acomptes versés par M. Y… a été imputée sur l'impôt sur le revenu et les diverses majorations dues au titre de l'année 1979 ;

que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Considérant en second lieu que les sommes de 16.258 F et 5.530 F respectivement réclamées par le commandement litigieux au titre des années 1972 et 1977 correspondent aux montants des cotisations d'impôt sur le revenu de 1972 et de 1977, augmentées de la majoration de 10 % pour paiement tardif et du coût des actes de poursuite ;

que la somme de 8.218 F figurant sur le bordereau de situation correspond à la cotisation d'impôt sur le revenu due pour 1978, assortie des majorations de retard ;

Considérant enfin, qu'il ressort des pièces jointes au dossier que les majorations réclamées l'ont seulement été en application des articles 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts en raison du paiement tardif reproché à M. Y… ;

que, dès lors, lesdites majorations étaient exigibles ;

Considérant que M. Y… n'est pas fondé à contester l'obligation de payer faisant l'objet du commandement litigieux ;

Sur les conclusions d'assiette : En ce qui concerne le moyen tiré de l'expiration du délai de reprise de l'administration :

Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que M. Y… a fait l'objet au titre de chacune des années 1978 et 1979 de notifications de redressements en date du 7 décembre 1981 dont il a accusé réception le 14 décembre 1981 et qui ont eu pour effet d'interrompre le délai de répétition de l'administration tel que défini à l'article L.169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable ;

qu'ainsi les impositions supplémentaires afférentes aux années 1978 et 1979, qui ont été mises en recouvrement le 30 avril 1982, ont été régulièrement établies ;

Considérant qu'il en va de même pour les suppléments d'impôts afférents à l'année 1982 et mis en recouvrement le 8 octobre 1983 ;

Considérant en revanche qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier et qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. Y… ait fait l'objet d'une notification de redressements au titre de l'année 1977 ;

que, toutefois, les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de ladite année ont été mis en recouvrement le 30 avril 1982, soit postérieurement au délai de répétition ;

que, dès lors, M. Y… est fondé à soutenir que les impositions en cause ont été établies irrégulièrement et qu'il doit, par conséquent être déchargé des cotisations en cause ;

En ce qui concerne le quotient familial appliqué au titre des années 1978 et 1979 :

Considérant que le requérant persiste à soutenir que "l'administration ne s'est pas expliquée sur le quotient familial retenu" ;

qu'il ressort toutefois du mémoire d'appel du ministre comme il ressort du mémoire en défense du directeur des services fiscaux, non utilement contredit par M. Y…, que ce dernier était marié et n'avait qu'un enfant à charge au titre de chacune des années en cause ;

que c'est donc à bon droit que le service a ramené de trois parts à deux parts et demi le quotient familial qui lui avait été initialement appliqué ;

En ce qui concerne les impositions afférentes aux années 1982 et 1985 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le directeur des services fiscaux :

Considérant en premier lieu que l'administration n'a pas remis en cause la déduction de 11.000 F pratiquée par M. Y… sur ses revenus imposables de 1982, et correspondant à la pension alimentaire versée à Mme X… pour l'entretien de leur enfant commun ;

que ses conclusions à cet égard sont donc sans objet ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que M. Y… n'a cédé à Mme X… que le 27 septembre 1985 la fraction indivisée de l'appartement acquis conjointement le 9 juin 1978, et situé … ;

qu'étant au 1er janvier de l'année 1985 propriétaire du bien en cause, la taxe foncière sur les propriétés bâties pouvait être réclamée à M. Y… en application de l'article 1400 du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y… ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 janvier 1993 est annulé.

Article 2 : M. Y… est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977.

Article 3 : Le surplus des conclusions et la demande présentés par M. Y… devant le tribunal administratif de Paris sont rejetés. Abstrats : 19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT -Prescription - Cause juridique distincte de l'existence de l'obligation de payer. 19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT -Causes juridiques distinctes. 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE -Contentieux du recouvrement de l'impôt - Prescription de l'action en recouvrement et existence de l'obligation de payer. Résumé : 19-01-05-01, 19-02-05, 54-08-01-03-01-01 Un moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement qui met en cause l'exigibilité de l'obligation au paiement de l'impôt constitue un moyen nouveau en appel, reposant sur une cause juridique distincte, dès lors que le contribuable n'a, en première instance, contesté le commandement que sur des moyens relatifs à l'existence de l'obligation au paiement.

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