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CAA Paris 2ème ch. 25.05.1993 n°91PA00837 (Jurisprudence JL n°J387114)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 25 mai 1993 n°91PA00837, Jus Luminum n°J387114

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date 25 mai 1993
Numéro 91PA00837
Numéro Jus Luminum J387114
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2008

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 3 septembre et 24 décembre 1991 , présentés pour la société anonyme ESSO DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION PETROLIERES (ESSO REP) dont le siège est … (Hauts-de-Seine), représentée par la SCP LYON-CAEN,XYQ. ,WQR. , avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

la société anonyme ESSO DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION PETROLIERES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1981, 1982 et 1983, ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mai 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN,XYQ. ,WQR. , avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme ESSO DE RECHERCHES ET D'EXPLOITATION PETROLIERES, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis … de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires …" ;

qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue, lorsque l'intéressé en fait la demande expresse, de soumettre le litige à la commission quand celle-ci est compétente pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une réponse aux observations de la contribuable en date du 16 novembre 1984, le service a signifié à la société anonyme ESSO DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION PETROLIERES, son intention de maintenir à la charge de cette dernière les redressements qu'il lui avait notifiés, notamment en matière de dépenses ne constituant pas, selon lui, une utilisation valable de la provision pour reconstitution de gisements constituée par l'intéressée, en faisant état des éléments de droit et de fait sur quoi il appuyait sa position ;

qu'il est constant que ce document ouvrait à la société requérante la possibilité de demander la soumission du différend à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, ce qu'elle n'a pas fait ;

que la société anonyme ESSO DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION PETROLIERES ne saurait, dans ces conditions, utilement exciper de ce que l'administration n'a, pour la première fois, contesté le mode de détermination par ses soins du montant des dépenses litigieuses qu'après la mise en recouvrement des impositions correspondantes pour soutenir que, cette question de fait entrant dans la compétence de l'organisme susmentionné, l'absence de consultation de ce dernier entacherait d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Sur la réintégration des frais administratifs et des frais de recherche :

Considérant que la société de recherche et d'exploitation de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux ESSO DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION PETROLIERES conteste les compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés, au titre des exercices 1981 à 1983, par suite de la réintégration dans ses bases de bénéfices qu'elle avait affectés à des provisions pour reconstitution de gisements et employés, irrégulièrement selon l'administration, pour les besoins, d'une part, d'une quote-part de ses frais administratifs - de direction générale, comptabilité et gestion des ressources humaines - calculée au prorata de l'effectif de sa direction "Exploration" par rapport à l'effectif global de l'entreprise, d'autre part, de la rémunération de travaux de recherche en laboratoire, se rapportant à l'exploration en vue de la découverte et la production de pétrole, facturés par la société de droit américain Exxon Production Research ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 ter-1 du code général des impôts : "Pour l'assiette de l'impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux … sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une "provision pour reconstitution des gisements" … les bénéfices affectés à cette provision.. doivent être employés … sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherche réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures" ;

qu'aux termes de l'article 10 C de l'SY. xe III du même code : "La provision constituée à la clôture d'un exercice doit … être utilisée a.) Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches hydrocarbures … à l'exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation b.) Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés … ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures …" ;

Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions qu'hormis le cas, qui n'est pas de l'espèce, de l'acquisition de participations dans certaines sociétés tierces, peuvent seules figurer en emploi de la provision pour reconstitution de gisements les dépenses exposées pour des travaux ou des immobilisations de prospection proprement dits, réalisés dans les zones prévues par la loi, pour l'exploration de nouveaux gisements d'hydrocarbures ;

que n'appartiennent à cette catégorie, alors même qu'ils entreraient dans le coût de revient desdits travaux d'immobilisations, ni les frais administratifs, fussent-ils indispensables, imputables à l'activité d'exploitation de l'entreprise, ni les dépenses exposées par elle pour des recherches en laboratoire tendant, et le cas échéant ayant abouti, à l'amélioration des techniques de cette activité ;

qu'ainsi, la demande de la société anonyme ESSO DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION PETROLIERES doit être rejetée sur le terrain de la loi fiscale, dont elle ne saurait, par ailleurs, utilement invoquer des dispositions étrangères au présent litige ;

Considérant, d'autre part, que si l'intéressée se prévaut de la doctrine administrative exprimée notamment par les circulaires du 1er décembre 1956 et du 15 juillet 1980, lesquelles admettent en emploi de la provision, "indépendamment des dépenses directes d'exécution", des travaux de recherche de gisements, des "dépenses afférentes à ces travaux de recherche" dont elles donnent une liste non limitative, les frais litigieux qui ne sont ni du nombre ni de la nature de ceux, tous relatifs aux moyens en immeubles et équipements nécessaires à la prospection sur ses lieux mêmes , figurant dans cette liste, ne peuvent être regardés comme entrant dans les prévisions de cette doctrine ;

qu'ainsi la requérante ne peut davantage obtenir satisfaction sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les investissements réalisés au Niger :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 ter-1 bis du code général des impôts : " …b. Les entreprises qui, au cours de l'exercice clos à compter du 31 décembre 1980, réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures, doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois. Toutefois, pour les investissements réalisés hors de France … la réintégration ne porte que sur 60 % de leur montant … Les entreprises imposées selon le régime du bénéfice mondial ou du bénéfice consolidé … effectuent la réintégration dans leur résultat d'ensemble" ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées n'ont eu ni pour objet ni pour effet de limiter l'obligation de réintégration qu'elles prévoient aux "seuls investissements réalisés en emploi de la provision déductibles du résultat imposable" ;

qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les investissements réalisés par elle au Niger n'avaient pas à être réintégrés pour 60 % de leur montant, dès lors que les règles régissant la territorialité de l'impôt s'opposaient à leur déductibilité ;

Considérant, en second lieu, que la société ne saurait utilement faire valoir devant le juge de l'impôt qu'elle subirait, du fait de la réintégration litigieuse, une inégalité de traitement par rapport aux entreprises imposées suivant le régime du bénéfice mondial ou du bénéfice consolidé, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ladite réintégration procède d'une exacte application des dispositions légales précités codifiées à l'article 39 ter-1 bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la question relative à la méthode de calcul retenue pour les dépenses litigieuses, que la société ESSO DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION PETROLIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de la société anonyme ESSO DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION PETROLIERES est rejetée. Abstrats : 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS

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