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CAA Paris 2ème ch. 25.01.1996 n°94PA01064 (Jurisprudence JL n°J361270)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 25 janvier 1996 n°94PA01064, Jus Luminum n°J361270

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date 25 janvier 1996
Numéro 94PA01064
Numéro Jus Luminum J361270
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.07.2008

(2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1994 , présentée pour la société à responsabilité limitée HOTEL DE BRUXELLES, représentée par son gérant, dont le siège est …, par Me Z…, avocat ;

la société à responsabilité limitée HOTEL DE BRUXELLES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9214930/3 en date du 1er décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 1992 par laquelle le directeur de l'office des migrations internationales a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de l'état exécutoire d'un montant de 63.520 F émis à son encontre le 3 juin 1992, au titre de la contribution spéciale instituée par l'article L.341-7 du code du travail ensemble ledit état exécutoire ;

2°) d'annuler ladite décision et l'état exécutoire litigieux ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me Y…, avocat, substituant Me X…, avocat, pour la société à responsabilité limitée HOTEL DE BRUXELLES et celles de la SCP DEFRENOIS-LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'office des migrations internationales ;

- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : "Nul ne peut directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France" ;

qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'"article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales …" ;

Considérant que la société requérante ne conteste pas avoir conservé à son service quatre travailleurs étrangers, en qualité de veilleur de nuit ou d'homme d'entretien, alors que leurs autorisations provisoires de travail n'avaient pas été prorogées ;

que la circonstance que "des prorogations ont ensuite été accordées" et que "ces travailleurs ont été ensuite tout à fait officiellement maintenus dans leur poste et régulièrement employés, souvent bien longtemps après", est sans influence sur la situation des intéressés, occupés en violation des dispositions susmentionnées durant une période de 1 à 5 mois située entre juin et novembre 1990 ;

que la société à responsabilité limitée HOTEL DE BRUXELLES ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne foi pour être déchargée du paiement de la contribution spéciale prévue pour l'emploi irrégulier de travailleurs étrangers, dès lors qu'il lui appartenait de vérifier la régularité de la situation des travailleurs qu'elle employait, pour quelque durée que ce soit, au regard de la réglementation en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée HOTEL DE BRUXELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société à responsabilité limitée HOTEL DE BRUXELLES à payer à l'office des migrations internationales la somme de 5.000 F, en application des dispositions précitées ;

Article 1er : Les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée HOTEL DE BRUXELLES sont rejetées.

Article 2 : La société à responsabilité limitée HOTEL DE BRUXELLES est condamnée à verser à l'office des migrations internationales la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Abstrats : 335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER

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