» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 2ème ch. 25.01.1996 n°93PA00751 (Jurisprudence JL n°J324955)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 25 janvier 1996 n°93PA00751, Jus Luminum n°J324955

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 93PA00751
Numéro Jus Luminum J324955
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

(2ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1993 , présentée pour la société SOGEPARC, dont le siège social est …, par Me X…, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation; la société SOGEPARC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8911125/6 en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la société La Main Noire à lui payer seulement la somme de 114.457 F ainsi que les intérêts sur la fraction de la somme de 543.625,04 F, le surplus de cette fraction étant majoré des intérêts au fur et à mesure des échéances ;

2°) de condamner la société La Main Noire au paiement d'une somme de 86.289,54 F représentant le montant des intérêts légaux sur une créance initiale de 608.678,81 F du 30 novembre 1989 au 8 octobre 1992, la somme de 86.289,54 F devant elle-même produire intérêts à compter du 8 octobre 1992 ;

3°) de condamner la société La Main Noire au paiement d'une somme de 79.963,88 F représentant le montant des intérêts légaux d'une créance complémentaire de 1.187.680,50 F devant elle-même produire intérêts à compter du 8 octobre 1992 ;

4°) de condamner la société La Main Noire à lui verser une indemnité de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de Mme ALBANEL , conseiller, - les observations de Me X…, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société SOGEPARC et celles de la SCP HUGLO, MOLAS, avocat, pour la société La Main Noire, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1992 n'a été notifié à la dernière adresse indiquée par la société SOGEPARC au tribunal que le 14 mai 1993 ;

que, par suite, la requête introduite le 9 juillet 1993 par cette société est recevable ;

Sur les intérêts :

Considérant que, par convention en date du 4 mai 1979, la société SOGEPARC a sous-concédé une partie de la zone d'animation du parc de la Porte de Champerret à la société La Main Noire pour qu'elle y exploite des activités de loisirs (patinage, discothèque, attractions, bar), moyennant le paiement d'une redevance payable trimestriellement ;

que, dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal, la société SOGEPARC, après avoir "retiré" ses demandes de paiement de différentes sommes restant dues au 2 novembre 1990 au titre des redevances d'occupation des locaux, a sollicité, outre le paiement d'une créance résiduelle de 114.457,53 F, la condamnation de la société La Main Noire à lui payer, d'une part, la somme de 86.289,54 F correspondant aux intérêts légaux comptabilisés pour la période du 30 novembre 1989 au 8 octobre 1992 sur la créance initiale de 608.678,81 F arrêtée au 28 septembre 1989, d'autre part, une somme de 79.963,88 F correspondant aux intérêts légaux comptabilisés pour les périodes de juin 1990 à juin 1991 pour la somme de 878.360,34 F ayant fait l'objet d'une mise en demeure de payer du 29 mai 1990, et du 6 décembre 1990 à novembre 1991 pour la somme de 484.605,82 F ayant fait l'objet d'une demande au tribunal du 6 décembre 1990 (différents paiements échelonnés étant intervenus entre le 24 juin 1991 et le mois de novembre 1991) ;

Considérant qu'il est constant que la société La Main Noire n'a contesté, en première instance comme en appel, ni le montant des créances susrappelées ni l'imputation des paiements à des créances déterminées par la société SOGEPARC ;

que si la société La Main Noire fait valoir que la majeure partie des versements effectués entre le 9 juin 1988 et le 8 décembre 1990 "n'a reçu de la part de la société La Main Noire aucune affectation spécifique à une dette donnée" et que, "dans ces conditions et conformément notamment à l'article 1254 du code civil, les paiements effectués par la société La Main Noire se sont imputés prioritairement sur les intérêts revendiqués par la société SOGEPARC", il résulte des dispositions de l'article 1153 de ce code que, dans le cas de retard dans l'exécution du paiement d'une somme, des intérêts sont dus du jour de la sommation de payer, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte et sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 1254 qui se bornent à fixer l'ordre d'imputation du paiement dans le cas de dettes portant intérêt ou produit des arrérages ;

que la circonstance que la société SOGEPARC ait renoncé à sa demande de condamnation de la société La Main Noire au paiement des sommes de 608.678,81 F et de 1.187.680,50 F, à la suite du règlement échelonné des créances par la société La Main Noire, est sans influence sur l'obligation de payer les intérêts au taux légal sur lesdites sommes auxquels le débiteur est tenu du jour de la sommation de payer ;

Considérant que si la société La Main Noire, qui ne conteste pas les modalités de détermination de la créance d'intérêts, fait valoir que "le calcul des intérêts revendiqués par la société SOGEPARC, qui s'élèvent au montant de 166.253,72 F, est manifestement erroné … les paiements (qu'elle a) effectués n'ayant pu que s'imputer sur ses dettes les plus anciennes, qui se sont par la-même éteintes et n'ont donc pas pu produire des intérêts", elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les calculs développés par la société SOGEPARC dans son mémoire en triplique enregistré le 16 novembre 1992 devant le tribunal administratif de Paris ;

qu'il résulte de ce qui précède que la société SOGEPARC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a calculé les intérêts au taux légal non pas sur les sommes de 608.678,81 F et de 1.187.680,50 F mais sur la seule base d'un solde de 543.625,04 F figurant dans un arrêté des comptes en date du 6 octobre 1992 émanant de la société La Main Noire et contesté par la société SOGEPARC ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que lorsque le débiteur s'acquitte de sa dette en principal, interrompant ainsi le cours des intérêts, mais ne paye pas en même temps la somme des intérêts dont il est alors redevable, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts, dans les conditions de l'article 1153 du code civil, à compter du jour de la sommation de payer ;

que si en appel la société SOGEPARC demande que les intérêts sur la somme de 86.289,54 F produisent des intérêts à compter du 8 octobre 1992 et ceux sur la somme de 79.963,88 F à compter de juin 1991 pour 46.643,96 F et de novembre 1991 pour 33.319,92 F, les intérêts en cause ne peuvent être regardés comme ayant été demandés avant le 16 novembre 1992 devant le tribunal administratif ;

que toutefois, la requérante demandant également expressément en appel "le bénéfice de ses conclusions et demande de première instance" qui sollicitaient lesdits intérêts "du jour du prononcé du jugement", il peut être fait droit dans leurs limites à ces dernières conclusions ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la requérante se borne à demander que les intérêts sur les sommes de 86.289,54 F et de 79.963,88 F soient capitalisés aux 8 octobre et 16 novembre 1992, dans son mémoire enregistré le 9 juillet 1993, sans demander la capitalisation à ces dernières dates ;

Mais considérant qu'en l'absence de demandes présentées aux dates des 8 octobre et 16 novembre 1992 aux fins d'une telle capitalisation, ainsi qu'il résulte des conclusions mêmes du mémoire enregistré à ladite date au tribunal administratif de Paris auquel se réfère nécessairement l'appelante, les conclusions aux fins de capitalisation ne peuvent être en toute hypothèse accueillies ;

Considérant qu'en réplique la capitalisation est demandée au 11 février 1994 ;

qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ;

qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à sa demande ;

Sur le recours incident de la société La Main Noire :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la société SOGEPARC a droit au paiement des intérêts sur les sommes de 608.678,81 F et de 1.187.680,50 F ;

que, par suite, les conclusions incidentes tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a condamné la société La Main Noire à payer des intérêts à la société SOGEPARC, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la société SOGEPARC, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la société La Main Noire la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société La Main Noire à payer à la société SOGEPARC la somme de 3.000 F, en application des dispositions de l'article L.8-1 précité ;

que la société La Main Noire qui n'est pas dans la présente instance la partie gagnante ne peut, par contre, solliciter à son profit l'application dudit article ;

Article 1er : La société La Main Noire est condamnée à payer à la société SOGEPARC les sommes de 86.289,54 F et 79.963,88 F.

Article 2 : La société La Main Noire paiera à la société SOGEPARC les intérêts au taux légal sur les sommes mentionnées à l'article 1er à compter du 15 décembre 1992. Les intérêts échus le 11 février 1994 sur ces sommes seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire.

Article 4 : La société La Main Noire paiera 3.000 F à la société SOGEPARC au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société SOGEPARC et les conclusions de la société La Main Noire sont rejetés. Abstrats : 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS 60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions