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CAA Paris 2ème ch. 24.09.1993 n°92PA00336 (Jurisprudence JL n°J306813)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 24 septembre 1993 n°92PA00336, Jus Luminum n°J306813

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 92PA00336
Numéro Jus Luminum J306813
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

VU la requête présentée par M. PQV. VERGER, demeurant … ;

elle a été enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1992 ;

M. VERGER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8805019/2 et 8805020/2, en date du 13 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;

2°) de lui accorder les réductions sollicitées ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1993 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le service a réintégré dans les revenus imposables de M. VERGER au titre des années 1980 et 1981 les sommes de 133.593 F et 158.958 F représentant des dettes de la société ITSA pour lesquelles il s'était, en 1976 alors qu'il en était le président-directeur général, personnellement porté caution et qui ont été prises en charge par la société CFRG dont il était également le président-directeur général et qui a, contrairement à ce qu'il soutient, fait l'objet d'un redressement à ce titre ;

que l'administration invoque les dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts ;

que les redressements ayant été contestés, elle supporte la charge d'en prouver le bien-fondé ;

Considérant que si M. VERGER fait valoir qu'il avait consenti cet engagement de caution en tant que président-directeur général de la société CFRG, il ressort de l'examen de la délibération du conseil d'administration de cette dernière en date du 26 juin 1980 que la prise en charge des dettes de la société ITSA a été accordée à titre personnel par le requérant ;

que si celui-ci fait valoir qu'il n'aurait pu se porter caution auprès des banques étant en 1976 en situation de liquidation de biens, il ne fournit aucun document de nature à contredire les constatations susénoncées ;

qu'en l'absence, en tout état de cause de tout élément sur l'intérêt commercial ou financier pour la société CFRG de prendre en charge les dettes de la société ITSA, intérêt qui ne saurait être constitué par la seule circonstance que celle-ci était la filiale de celle-là et qu'elles avaient le même banquier, l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé du redressement litigieux ;

Considérant, en second lieu, que M. VERGER, qui reconnaît être en situation d'évaluation d'office au titre de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1980 et qui n'a pas contesté les redressements qui lui ont été notifiés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la même année, n'apporte aucunement la preuve qui lui incombe de ce que les redressements opérés au titre de cette année feraient, à hauteur d'une somme 168.840 F, double emploi avec l'imposition de la somme qu'il a déclarée au titre de l'année 1981 et dont il ne fournit pas le décompte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VERGER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution de M. VERGER.

Article 2 : La requête de M. VERGER est rejetée. Abstrats : 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE

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