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CAA Paris 2ème ch. 23.12.1994 n°94PA00430 (Jurisprudence JL n°J462030)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 23 décembre 1994 n°94PA00430, Jus Luminum n°J462030

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94PA00430
Numéro Jus Luminum J462030
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.09.2008

VU la requête présentée pour L'UNION PROFESSIONNELLE REGIONALE DES SYNDICATS SGEN-CFDT DE L'ACADEMIE DE CRETEIL, ayant son siège … par Me COUDRAY, avocat à la cour ;

elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 avril 1994 ;

l'union professionnelle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la protestation qu'elle avait formée à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 4 décembre 1990, pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires académiques, des conseillers principaux d'éducation classe normale et des professeurs certifiés hors classe du rectorat de Créteil ;

2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7.800 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-0451 modifié du 28 mai 1982 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1994 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de Me COUDRAY, avocat à la cour, pour l'UNION PROFESSIONNELLE REGIONALE DU SYNDICAT SGEN-CFDT DE L'ACADEMIE DE CRETEIL, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R.102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris par le jugement entrepris, la demande formée devant lui par l'UNION PROFESSIONNELLE REGIONALE SGEN-CFDT DE L'ACADEMIE DE CRETEIL n'était pas irrecevable faute de contestation préalable portée devant le ministre ;

que ledit jugement doit par suite être annulé ;

qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande ;

Sur la protestation contre les opérations électorales du 4 décembre 1990 :

Considérant qu'aux termes des dispositions du chapitre III (désignation des représentants du personnel) du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires : "Article 12 -Sont électeurs au titre d'une commission administrative déterminée les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental appartenant au corps appelé a être représenté par cette commission. Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps où ils sont détachés. En cas de création de commissions locales … les arrêtés instituant ces commissions déterminent, par circonscriptions territoriales, la composition du collège électoral de chacune d'elles.

Article 13 - Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté … Article 14 - Sont éligibles au titre d'une commission administrative déterminée les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission …" ;

qu'aux termes des dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1990 du ministre de l'éducation nationale, pris en vue des élections du 4 décembre suivant pour la désignation des représentants des personnels relevant de la direction des personnels enseignants des lycées et collèges aux commissions administratives paritaires : "Article 3 - Il est créé des sections de vote : … j) au ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, division de la gestion des personnels en service détaché, pour le vote par correspondance.. des personnels placés en position de détachement en France ou à l'étranger, à l'exclusion … des personnels relevant de la direction des personnels enseignants des lycées et collèges détachés dans un autre corps de personnels relevant de cette direction" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date des élections susindiquées, Mme Lacepede, conseiller principal d'éducation classe normale, était, en qualité de chef d'établissement stagiaire, détachée dans un corps du ministère de l'éducation nationale relevant de la direction des personnels d'inspection et de direction, tandis que Mme X…, professeur certifié hors classe, l'était auprès du ministère de la justice dans un emploi d'enseignant à la maison d'éducation de la Légion d'Honneur ;

que par application des dispositions suscitées, si ces fonctionnaires n'en demeuraient pas moins électeurs et par suite éligibles au titre d'une commission administrative paritaire déterminée compétente à l'égard, respectivement, du corps des conseillers principaux d'éducation et de celui des professeurs certifiés, leurs corps d'origine, elles ne pouvaient être inscrites que sur la liste des électeurs appelés à voter pour la commission administrative paritaire nationale correspondante, à la section de vote par correspondance ouverte à la division de la gestion des personnels en service détaché du ministère de l'éducation nationale, sans pouvoir l'être sur les listes électorales des commissions administratives paritaires académiques de Créteil, auxquelles elles n'étaient donc pas éligibles ;

qu'il suit de là que l'administration a pu légalement invalider les deux listes de candidats, comprenant respectivement Mme Lacepede et Mme X…, déposées par l'UNION PROFESSIONNELLE REGIONALE DES SYNDICATS SGEN-CFDT DE L'ACADEMIE DE CRETEIL requérante en vue de l'élection le 4 décembre 1990 des représentants du personnel du rectorat de Créteil aux commissions administratives paritaires académiques des conseillers principaux d'éducation classe normale et des professeurs certifiés hors classe ;

Considérant qu'en application de l'article 16-2 du décret du 28 mai 1982, le recteur était compétent pour apprécier la validité des listes de candidatures ;

que la circonstance qu'il n'ait pas initialement formulé d'objections à la candidature de Mme X… est sans influence sur l'inéligibilité de celle-ci ;

que cette inéligibilité impliquait, en vertu des dispositions susrappelées de l'article 16-2, l'invalidation de l'ensemble de la liste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union requérante n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa protestation par les premiers juges ;

Considérant que l'UNION PROFESSIONNELLE REGIONALE DES SYNDICATS SGEN-CFDT DE L'ACADEMIE DE CRETEIL requérante succombant en la présente instance, la lettre même des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fait obstacle à ce qu'application en soit faite à son bénéfice ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1993 est annulé.

Article 2 : La demande et la requête de l'UNION PROFESSIONNELLE REGIONALE DES SYNDICATS SGEN-CFDT DE L'ACADEMIE DE CRETEIL sont rejetées. Abstrats : 28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE 30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT

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