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CAA Paris 2ème ch. 22.12.2006 n°05PA00312 (Jurisprudence JL n°J427644)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre - formation b 22 décembre 2006 n°05PA00312, Jus Luminum n°J427644

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre - formation b
Date
Numéro 05PA00312
Numéro Jus Luminum J427644
Président M. ESTEVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.08.2008

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2005 , présentée pour M. Jean X, élisant domicile …, par Me Gasquet ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0416540 en date du 10 janvier 2005 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de cinq commandements de payer émis le 3 mars 2004 par le trésorier du 16ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de sommes correspondant à des cotisations à l'impôt sur le revenu dues au titre des années 1993 à 2000 et à une cotisation de taxe d'habitation due au titre de l'année 1997 ;

2°) de le décharger de cette obligation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions des articles R* 281-1 à R* 281-4 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires ou des taxes assimilées dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées dans les deux mois à partir de la notification de l'acte attaqué, au chef du service compétent, qui « se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent Il dispose pour cela de deux mois à partir de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives » ;

qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les délais de recours ne sont pas opposables à l' auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa » ;

qu'aux termes de l'article 1er du décret 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application de cette loi : « L'accusé de réception prévu par l'article 19 de loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : 1°) La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;

2°) La désignation, l'adresse postale, et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l' encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée » ;

qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de recours ne court à l'encontre d'une décision implicite de rejet que si la réclamation dirigée contre cette décision a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a contesté le 9 mars 2004 auprès du receveur général des finances de Paris cinq commandements émis à son encontre pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation dues au titre des années 1993 à 2000 ;

que l'administration a reçu cette contestation le 11 mars 2004, selon les mentions de l'avis de réception postal ;

qu'elle en a accusé réception auprès de M. X par un courrier expédié à l'intéressé le 16 mars 2004 ;

que, toutefois, si ce courrier indiquait les délais et voies de recours applicables au cas où une décision implicite serait prise, il ne comportait, contrairement aux dispositions de l'article 1er du décret du 6 juin 2001, aucune mention relative à la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, sa demande serait réputée rejetée ;

qu'il suit de là qu'aucun délai n'ayant pu courir à l'encontre de la décision implicite de rejet, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif qu'ayant été enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 juillet 2004, elle était tardive et donc manifestement irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement de l'impôt et qui portent sur la régularité en la forme d'un acte de poursuites relèvent de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, juge de l'exécution ;

Considérant que M. X fait valoir que les commandements émis à son encontre sont irréguliers dès lors qu'ils n'ont pas été précédés de l'envoi de la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales et qu'ils ne font pas apparaître l'identité et la qualité de leur auteur, contrairement aux prescriptions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

que ces moyens, qui ont trait à la régularité en la forme des actes de poursuites contre lesquels ils sont dirigés, ne peuvent être présentés devant le juge administratif ;

Considérant, cependant, que le requérant soutient que la décision du tribunal des conflits Chessa du 13 décembre 2004, précisant qu'un acte de poursuites ne peut être contesté devant le juge administratif par le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été précédé de la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, est intervenue au cours de l'instance devant le tribunal administratif, après l'expiration des délais de recours prévus à l'article R.* 281-4 de ce livre et qu'il n'a donc pas été en mesure de saisir le juge judiciaire en temps utile, ce qui, selon lui, obligerait la cour à examiner son moyen, sauf pour celle-ci à méconnaître les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle… » ;

que le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale, sauf lorsqu'il connaît de contestations relatives aux pénalités fiscales ;

qu'il ne tranche pas non plus des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ;

que le requérant ne peut, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance de cet article ;

que, par ailleurs, l'article 13 de la convention stipule : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles » ;

que M. X ne précise pas quel droit ou liberté reconnu par la convention aurait été méconnu ;

qu'en tout état de cause, l'intéressé pouvait présenter un recours devant le juge judiciaire dans les délais prévus à l'article R.* 281-4 du livre des procédures fiscales, nonobstant l'intervention en décembre 2004 de la décision du tribunal des conflits et n'a pas été privé d'un recours effectif ;

que l'existence des délais prévus par ce texte ne fait pas, par elle-même, obstacle au droit à un recours effectif prévu par les stipulations précitées de l'article 13 de la convention ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor … A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés » ;

Considérant que les commandements adressés à M. X comportaient la mention manuscrite « à titre conservatoire. En vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Absence de garanties pour votre réclamation en instance de décision » ;

que le requérant conteste qu'un commandement soit au nombre des mesures conservatoires pouvant être mises en oeuvre par le comptable chargé du recouvrement, si ce dernier estime insuffisantes les garanties offertes ;

qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, une telle contestation ne relève pas de la compétence du juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du vice-président de section au Tribunal administratif de Paris en date du 10 janvier 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N°05PA00312

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