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CAA Paris 2ème ch. 22.09.1998 n°96PA03430 (Jurisprudence JL n°J272899)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 22 septembre 1998 n°96PA03430, Jus Luminum n°J272899

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96PA03430
Numéro Jus Luminum J272899
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

(2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 29 octobre 1996 au greffe de la cour, présentée par Mme Odile X…, demeurant … (Val-de-Marne) ;

Mme X… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9309643/2 en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;

2 ) de la décharger des impositions contestées ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1998 : - le rapport de Mme PERROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouver-nement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus, au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits : … 2 Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt …" ;

qu'il résulte de ces dispositions qu'hormis les cas limitativement énumérés par elles, lesquels ne concernent que les revenus figurant dans les recettes d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou d'exploitation minière, les produits des dépôts à vue ou à échéance fixe doivent être imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que s'il ressort certes de l'instruction que c'est en sa qualité de salariée de la société anonyme L'Européenne de Banque que Mme X… a bénéficié d'une rémunération des soldes créditeurs du compte à vue qu'elle possédait dans cette banque, il résulte néanmoins de ce qui a été dit ci-dessus que l'intéressée, qui n'entre dans aucune des exceptions susévoquées, ne saurait, en soutenant qu'il s'agissait d'avantages en nature, prétendre être imposée, à raison des intérêts ainsi perçus, dont le versement était au demeurant sans lien avec la nature ou l'importance de son activité au sein de l'entreprise, dans la catégorie des traite-ments et salaires sur le fondement des dispositions de l'article 82 du code général des impôts, et faire obstacle au principe de l'exclusive imposition des revenus litigieux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 à la suite du reclassement des revenus précités depuis la catégorie des traitements et salaires dans celle des revenus de capitaux mobiliers ;

Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée. Abstrats : 19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES

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