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CAA Paris 2ème ch. 22.03.1994 n°93PA00612 (Jurisprudence JL n°J392373)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 22 mars 1994 n°93PA00612, Jus Luminum n°J392373

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 93PA00612
Numéro Jus Luminum J392373
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.07.2008

VU la requête présentée pour la société SANDY, ayant son siège social …, par Me TAP, avocat à la cour ;

elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 7 juin 1993 ;

la société demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement en date du 13 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 1985 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1985, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie ;

2°) la décharge desdites cotisations et pénalités ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de Me TAP, avocat à la cour, pour la société SANDY, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par deux décisions en date des 16 et 17 décembre 1993, donc postérieures à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a accordé à la société SANDY, sur les impositions complémentairement mises à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 1985 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1985, des dégrèvements d'un montant respectif de, droits et pénalités confondus, 893 et 942 francs ;

qu'il n'y a dans cette mesure plus lieu de statuer sur ladite requête ;

Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que treize des factures produites au vérificateur à l'appui de sa comptabilité afférente aux exercices clos de 1983 à 1985 par la société SANDY, laquelle exploite à Paris une entreprise de prêt-à-porter féminin, avaient été émises au cours des années 1983 et 1984, pour un montant total toutes taxes comprises de 116.456,79 F, par les sociétés Sofabco et SMR, dont il est établi, pour ressortir de décisions de justice pénale jointes au dossier, qu'elles se livraient alors à des facturations de complaisance ;

que certaines de ces factures, ne comportant que la mention "pièces à façon", n'étaient pas assorties de précisions suffisant à permettre l'identification des articles ayant fait l'objet des prestations de service de façon dont elles faisaient état ;

que surtout la société requérante ne conteste pas n'avoir pu fournir, contrairement à ce qu'elle a pu faire pour celles réalisées par son ouvrier à domicile, les bons de livraison afférents à ces prestations, ni aucun autre document extra-comptable, tels que bons de commande, fiches de fabrication, correspondances commerciales ou registre des marchandises confiées, permettant d'établir leur réalité ou seulement l'existence de relations professionnelles avec les sociétés prétendûment prestataires ;

que, dans ces conditions, le service était en droit de tenir les factures en cause, nonobstant leur régularité formelle et alors même que leur conservation seule était obligatoire, comme ne correspondant pas à des travaux effectifs et doit être regardé comme rapportant la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que la comptabilité de la société SANDY était, de ce seul fait, dépourvue de valeur probante et de ce que, dès lors, elle a pu notifier les redressements envisagés à son encontre en matière d'impôt sur les sociétés par application de l'article L.75 alors en vigueur du livre des procédures fiscales ;

qu'il suit de là que la société requérante supporte, par application de l'article L.193 du même livre, la charge de prouver le mal fondé des impositions litigieuses ;

En ce qui concerne le bien fondé des impositions :

Considérant qu'un contribuable ne peut déduire de son bénéfice imposable, pour la détermination de l'impôt sur les sociétés par application des articles 39-1 et 206 du code général des impôts, que des charges correspondant à des fournitures ou à des prestations effectivement réalisées, et qu'en vertu des dispositions des articles 272-2 et 283-4 du même code, la taxe sur la valeur ajoutée qui figure sur une facture ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui l'a reçue ;

Considérant que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société SANDY n'a pas produit au service, et qu'elle ne produit pas davantage devant le juge de l'impôt, de document permettant d'établir la réalité des services que lui ont facturés les sociétés Sofabco et SMR, et nonobstant la circonstance que ces dernières se présentaient comme assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et étaient régulièrement inscrites au registre du commerce, elle ne conteste utilement ni la réintégration dans ses résultats du montant des factures en cause, ni le refus que lui a opposé le service d'admettre en déduction la taxe y figurant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SANDY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus restant en litige de sa demande ;

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société SANDY dans la mesure des dégrèvements, d'un montant total de 1.835 F, que lui a accordés, en date des 16 et 17 décembre 1993, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SANDY est rejeté. Abstrats : 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

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