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CAA Paris 2ème ch. 22.03.1994 n°92PA00301 (Jurisprudence JL n°J437610)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 22 mars 1994 n°92PA00301, Jus Luminum n°J437610

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 92PA00301
Numéro Jus Luminum J437610
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.08.2008

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1992 , présentée pour la société entreprise RAZEL frères dont le siège social est situé au Christ de X…, 91 Orsay, par la SCP MONCALIS-PONELLE, avocat à la cour ;

la société entreprise RAZEL demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société Béture à payer à la société Sarry la somme de 2.145.234,90 F ainsi qu'une somme de 379.928,76 F ;

2°) de la mettre purement et simplement hors de cause en ce qui concerne les indemnités afférentes au réseau d'eaux pluviales R12 à R15 et au réseau d'eaux usées R13 ;

3°) de juger que les intérêts légaux afférents aux travaux de réfection encore à réaliser et évalués en octobre 1987 commenceront à compter du 25 juillet 1990, et, subsidiairement à compter d'octobre 1987 ;

4°) subsidiairement, de condamner la société Béture à la relever intégralement des condamnations prononcées au titre du réseau d'eaux pluviales et du réseau d'eaux usées ;

de ramener la valeur des travaux évaluée en octobre 1987 à une valeur avril 1983 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de la SCP VOVAN UXR. , avocat à la cour, pour la société Béture, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme, société d'aménagement de la Région de Rambouillet et du département des Yvelines (Sarry), chargée par la commune de Bonnelles, en vertu d'une convention du 25 novembre 1974, de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, a passé le 14 avril 1976 avec le bureau d'études pour l'urbanisme et l'équipement (Béture) un marché pour l'étude et la réalisation des travaux d'infrastructures secondaires et tertiaires de la ZAC et a confié à la société RAZEL les travaux d'assainissement des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées de cette zone ;

que, saisi par la société Sarry d'une action fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et tendant à la condamnation solidaire des sociétés Béture et RAZEL à réparer les désordres constatés dans ces réseaux à partir de 1979, le tribunal administratif de Versailles, par un jugement en date du 10 décembre 1991, a fait droit à la demande de la société Sarry en ce qui concerne le principe des responsabilités encourues et fixé à 2.145.234,90 F, d'une part, et 379.928,76 F, d'autre part, le montant des indemnités dues par les constructeurs ;

que la société RAZEL demande la réformation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif l'a condamnée, à raison des désordres affectant la partie du réseau d'eaux pluviales située entre les regards n° 12 et 15 ainsi que celle du réseau d'eau usées située à proximité du regard n° 13 ;

Sur la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs pour les désordres ayant affecté les réseaux d'assainissement d'eaux pluviales (R12 à R15) et d'eaux usées (R13) : Sur les conclusions de la société RAZEL dirigées contre la Sarry :

Considérant que le constructeur dont la responsabilité est recherchée en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, n'est fondé à se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'imputabilité à un autre constructeur cocontractant du maître de l'ouvrage, de tout ou partie des désordres litigieux et à demander, en conséquence, que sa responsabilité soit écartée ou limitée que dans la mesure où ces désordres ne lui sont pas également imputables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les désordres afférents aux tronçons du réseau d'eaux pluviales situés entre les regards n° 12 et 15 et du réseau d'eaux usées situé à proximité du regard n° 13 sont imputables à la fois à la nature des sols et à la faible résistance des canalisations choisies ;

que la société RAZEL qui avait en charge, notamment, la pose des canalisations, n'est dès lors pas fondée à demander que sa responsabilité soit écartée ;

Considérant que la société Sarry n'étant pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations en cause, le tribunal administratif a, à bon droit, chiffré l'indemnité toutes taxes comprises alors que la société RAZEL ne fournit dans son mémoire du 8 septembre 1993 aucun élément en sens contraire ;

Sur l'appel en garantie de la société RAZEL contre la société Béture à raison des désordres indemnisés par les premiers juges :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les désordres des tuyaux-compris, en ce qui concerne les eaux pluviales, entre les regards n°s 12 et 15 et, en ce qui concerne les eaux usées, au voisinage du regard n° 13 -procèdent des fautes de conception de la société Béture et que l'entreprise RAZEL ne pouvait être tenue, dans les circonstances particulières de l'espèce, de formuler aucune réserve en ce qui concerne les vices de conception avant d'exécuter les travaux ;

qu'en appel la société Sarry se borne à considérer que la société RAZEL "n'a formulé aucune réserve … et que de ce fait elle a commis une faute", sans critiquer en rien les constatations techniques de l'expert qui l'ont conduit à envisager pour ce chef particulier la seule responsabilité de la société Béture et non, comme pour les autres, une responsabilité prépondérante de ce dernier partagée à hauteur de 3/4 et 1/4 entre lui-même et l'entreprise RAZEL ;

que celle-ci est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sur le chef particulier litigieux le même partage des responsabilités que pour les autres et à demander dans cette mesure la réformation du jugement entrepris ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la société RAZEL les premiers juges n'avaient pas à "répartir" entre les constructeurs la charge des sommes de 415.915,20 F et 17.601,70 F dès lors qu'ils rejetaient en ce qui les concerne la demande de la société Sarry ;

Sur l'appel en garantie de la société Béture contre la société RAZEL :

Considérant que devant les premiers juges la société Béture n'a pas demandé à être garantie par la société RAZEL ;

que les conclusions présentées à cette fin pour la première fois en appel ont le caractère de demandes nouvelles et sont, par suite, irrecevables ;

Sur le recours incident de la société Sarry :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres dont l'origine est imputable aux constructeurs nécessitent d'une part des travaux de réfection totale de certaines parties du réseau, d'autre part des travaux de simple réhabilitation de certaines canalisations dont l'étanchéité est d'ores et déjà compromise, ou est, selon toute probabilité, susceptible de l'être, à brève échéance, compte tenu des défauts d'ores et déjà précisément constatés notamment p. 131 et s. du rapport et après mise en oeuvre des travaux appropriés ;

que ces désordres sont de nature à mettre en jeu la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

que d'ailleurs, ni devant le tribunal administratif ni devant la présente cour l'entreprise RAZEL et la société Béture n'ont contesté, sur ce point, le quantum de l'indemnité, la société RAZEL faisant au contraire expressément valoir devant les premiers juges que "l'estimation des travaux jugés nécessaires par l'expert ne souffre globalement aucune critique" ;

que, dans ces conditions, il y a lieu d'entériner le chiffrage de l'expert et de condamner solidairement la société RAZEL et la société Béture à payer à la société Sarry 474.400 F toutes taxes comprises ;

Considérant, en second lieu, que si la société Sarry demande également le paiement des sommes de 349.813,31 et 415.951,20 F qu'elle est "susceptible de devoir payer au département des Yvelines et à la société RAZEL", il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, qu'aucune action n'a été enga-gée par le département ou par la société RAZEL en vue de récupérer ces sommes ;

que, par suite, la société Sarry n'est pas, en l'état, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré les créances réclamées comme éventuelles ;

Sur l'appel provoqué en garantie de la société RAZEL à raison de la condamnation solidaire des constructeurs à payer la somme de 474.400 F TTC :

Considérant qu'il y a lieu, compte tenu des précisions apportées sur ce chef par le rapport d'expertise, de condamner la société Béture à garantir la société RAZEL à hauteur de 50 % des nouvelles condamnations d'un montant de 474.000 F prononcées contre elle par le présent jugement ;

Sur l'appel provoqué de la société Sarry :

Considérant que le sort de la société Sarry n'étant pas aggravé par la présente décision, l'appel provoqué qu'elle introduit contre la société RAZEL n'est pas recevable ;

Sur les intérêts :

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts au 15 avril 1983, date à laquelle la société anonyme RAZEL a engagé une action en garantie décennale devant le tribunal administratif de Versailles ;

Sur les conclusions formulées à titre subsi-diaire :

Considérant que l'évaluation des dégâts constatés dans le réseau d'assainissement devait être faite à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ;

que les premiers juges ont exactement apprécié les circonstances de l'affaire en estimant que cette date devait être celle d'octobre 1987 ;

qu'ainsi, la société RAZEL n'est pas fondée à demander, à titre subsidiaire, que la valeur des travaux de réfection fixée en octobre 1987 soit ramenée à une valeur d'avril 1983 ;

Sur les conclusions tendant à l'application devant les premiers juges et en appel des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, d'une part, que la société Sarry fait valoir qu'en allouant une somme de 30.000 F au titre des dispositions précitées, le tribunal a manifestement sous-estimé l'importance des frais non compris dans les dépens qui s'élèvent à 50.000 F ;

que ces conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement du tribunal administratif, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ;

que, dès lors, présentées après expiration du délai imparti pour faire appel, elles ne sont pas recevables ;

Considérant, d'autre part, qu'elle sollicite au même titre 15.000 F en cause d'appel ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de lui accorder au titre des frais engagés en appel une somme de 5.000 F ;

Article 1er : La société Béture et la société RAZEL sont condamnées conjointement et solidairement à payer à la société Sarry la somme de 2.999.563,66 F qui portera intérêts à hauteur de 2.619.634,90 F à compter du 15 avril 1983 et de 379.928,76 F à compter de la date de règlement des diverses factures.

Article 2 : La société Béture est condamnée à garantir la société RAZEL à hauteur de 100 % de la somme de 1.245.300 F, de 50 % de la somme de 474.400 F et de 75 % du solde de l'indemnité telle que fixée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Les frais d'expertise seront supportés conjointement et solidairement par la société Béture et la société RAZEL ;

la société Béture est condamnée à garantir la société RAZEL à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée contre elle.

Article 4 : Les sociétés Béture et RAZEL sont condamnées solidairement à verser à la société Sarry la somme de 5.000 F, au titre de l'instance d'appel, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et de l'appel incident de la société Sarry, ainsi que l'appel provoqué de celle-ci sont rejetés. Abstrats : 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-07-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES

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