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CAA Paris 2ème ch. 22.01.1998 n°95PA03056 (Jurisprudence JL n°J428868)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 22 janvier 1998 n°95PA03056, Jus Luminum n°J428868

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date 22 janvier 1998
Numéro 95PA03056
Numéro Jus Luminum J428868
Président M. Giro
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.08.2008

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1995 , présentée par M. Henri X…, demeurant … ;

M. X… demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9008909/2 du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, dans les rôles de la commune de Levallois-Perret, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ainsi que des pénalités ;

3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle correspondants ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1998 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 18 octobre 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 289.145 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X… a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;

que les conclusions de la requête de M. X… relative à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité des contrôles fiscaux : En ce qui concerne la vérification de comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service des impôts a informé M. X… qu'il entreprenait la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble des années 1982, 1983 et 1984, par lettre du 21 janvier 1986 ;

que, dans le cadre de ce contrôle, le contribuable a, le 28 janvier suivant, remis au vérificateur, à la demande de ce dernier, les relevés de ses comptes bancaires ;

que, par avis du 30 janvier 1986, le service, ayant constaté que lesdits relevés retraçaient à la fois des opérations privées et professionnelles, a informé l'intéressé, qui exerçait la profession d'avocat à son domicile, de son intention de procéder, à compter du 6 février suivant, à la vérification de sa comptabilité afférente aux mêmes années ;

que la première intervention sur place par laquelle a débuté cette vérification s'est finalement déroulée le 26 février 1986, soit avant que, le surlendemain 28 février, le service ne restitue ses relevés bancaires, et notamment ceux qui, de nature mixte, revêtaient le caractère de documents comptables, au contribuable ;

que, dans ces conditions, s'il n'est pas établi que l'administration aurait, dans le délai couru entre la date de constatation de la mixité des comptes et le début de la vérification de comptabilité, irrégulièrement commencé à contrôler, à l'aide des renseignements d'ordre professionnel contenus dans lesdits comptes, la sincérité des déclarations de bénéfices non commerciaux souscrites par M. X…, ce dernier est néanmoins fondé à soutenir que, dès lors que le service, lorsqu'il a effectivement commencé à procéder à ce contrôle, le 26 février 1986 ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne lui avait pas encore restitué les documents comptables en cause et que ceux-ci ne se trouvaient par suite pas dans les locaux de son cabinet, il a été privé de la garantie, qui résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification, selon laquelle les vérifications de comptabilité doivent se dérouler chez le contribuable ou au siège de l'entreprise ;

qu'il y a par suite lieu de déduire des bases de l'impôt sur le revenu auquel M. X… a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 les sommes respectives de 25.276, 50.633 et 33.929 F qui correspondent aux rappels finalement maintenus à son encontre en matière de bénéfices non commerciaux ;

En ce qui concerne la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :

Considérant que les dispositions de l'article L.12 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles une telle vérification ne peut, sous peine de nullité, s'étendre sur une période supérieure à un an, ne s'appliquent, aux termes des articles 18 III et IV de la loi n 86-824 du 11 juillet 1986 dont elles sont issues, qu'aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L.47 du même livre est envoyé ou remis après le 1er juillet 1986 ;

qu'en l'espèce, ledit avis ayant été reçu par M. X… le 22 janvier 1986, ce dernier ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble aurait irrégulièrement duré plus d'un an ;

Sur la régularité des procédures d'imposition : En ce qui concerne la procédure de taxation d'office :

Considérant que, pour soutenir que la taxation d'office à son nom, sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, de revenus d'origine indéterminée, a été irrégulière, le requérant fait valoir que, le 18 septembre 1986, date à laquelle lui ont été adressées, en vertu de l'article L.16 du même livre, des demandes de justifications modèle 2172, les documents qu'il avait remis antérieurement ne lui avaient pas été restitués ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les seuls revenus d'origine indéterminée taxés d'office restant en litige après la décharge accordée par le jugement attaqué et le dégrèvement d'office prononcé en cours d'instance d'appel, correspondent à des crédits figurant sur deux comptes ouverts au Crédit agricole mutuel dont aucun relevé, ainsi qu'il est constant, n'a fait l'objet d'une remise au service par M. X… ;

que s'agissant des relevés décomptant les intérêts versés par le C.I.C., remis au vérificateur le 26 mai 1986, il ressort de la notification des redressements du 2 décembre 1986 que les sommes correspondantes ont été réintégrées dans les bases imposables du contribuable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon la procédure contradictoire ;

que, par suite, la circonstance que ces documents n'ont été restitués que le 24 novembre 1986, avant la délivrance des demandes de justifications, est sans incidence sur la régularité de la procédure de taxation d'office dont l'intéressé a, par ailleurs, fait l'objet ;

En ce qui concerne la réponse aux observations du contribuable :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose un délai à l'administration pour notifier sa réponse aux observations du contribuable ;

que la circonstance que la réponse apportée aux observations formulées le 31 décembre 1986 par M. X… sur les redressements qui lui avaient été notifiés le 2 du même mois, ne lui ait été envoyée que le 21 juin 1989, est sans incidence sur la régularité des impositions mises en recouvrement le 31 octobre 1989 ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant que M. X… n'articule aucun moyen relatif au bien-fondé des redressements touchant tant ses revenus fonciers que ses revenus de capitaux mobiliers, qui lui ont été notifiés, selon la procédure contradictoire, le 2 décembre 1986 ;

que, comme il a été dit ci-dessus, les seuls revenus d'origine indéterminée restant en litige et régulièrement taxés d'office portent sur des crédits bancaires figurant sur deux comptes ouverts au Crédit agricole pour des montants qui s'élè-vent pour les années 1982, 1983 et 1984 à, respectivement, 220.370, 271.966 et 223.281 F ;

que, dans ces conditions, les moyens du requérant relatifs à une créance de 100.000 F due par M. Y… et à une somme que son fils lui a remboursée, lesquelles ne sont plus en litige, sont inopérants ;

que, par ailleurs, M. X… n'apporte, dans sa requête, aucun élément de preuve sur l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration et telles qu'elles demeurent litigieuses ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que la seule circonstance invoquée par M. X… que la motivation des pénalités n'a été portée à sa connaissance que trente mois après qu'il eut formulé ses observations sur les redressements notifiés le 2 décembre 1986, est sans incidence sur la régularité de l'application desdites pénalités, dès lors qu'elles ont été motivées avant leur mise en recouvrement qui est intervenue dans le délai de reprise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X… est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux redressements en matière de bénéfices non commerciaux ;

Article 1er : A concurrence de la somme de 289.145 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X… a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X… Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X… au titre des années 1982, 1983 et 1984 sont réduites respectivement d'une somme de 25.276, 50.633 et 33.929 F.

Article 3 : M. X… est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition procédant de l'article 2.

Article 4 : Le jugement n 9008909/2, en date du 8 décembre 1994, du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté. Abstrats : 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE -Garantie de vérification chez le contribuable - Méconnaissance - Vérification ayant débuté avant la restitution de documents ayant le caractère de documents comptables remis au vérificateur dans le cadre d'une vérification approfondie d'une situation fiscale d'ensemble. Résumé : 19-01-03-01-02-03 Le vérificateur ayant constaté, dans le cadre d'une vérification approfondie de la situation fiscale du contribuable, que les relevés bancaires que ce dernier lui avait remis avaient un caractère mixte, a, après en avoir informé l'intéressé, qui exerçait la profession d'avocat à son domicile, entrepris à son encontre une vérification de sa comptabilité sans lui avoir restitué ces documents. Dès lors que ces derniers revêtaient le caractère de documents comptables, le contribuable a été, dans ces conditions, privé de la garantie, résultant de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification, selon laquelle les vérifications de comptabilité doivent se dérouler au lieu de l'activité professionnelle.

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