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CAA Paris 2ème ch. 21.11.1996 n°95PA03590 (Jurisprudence JL n°J347220)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 21 novembre 1996 n°95PA03590, Jus Luminum n°J347220

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA03590
Numéro Jus Luminum J347220
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.06.2008

(2ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1995 , présentée pour M. Y… demeurant … ;

M. Y… demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9304983/3 et 9314919/3 en date du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 22 février 1992 et 27 septembre 1993 par lesquelles la Section départementale de l'aide publique au logement a décidé de suspendre le versement de l'aide personnalisée au logement dont il était bénéficiaire à compter du 1er février 1992 ;

2 ) d'annuler les dites décisions ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la construction et de l'habitation ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de M. X…, pour le ministre délégué au logement, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens articulés par M. Y… dans sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.351-30 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret du 28 septembre 1990 : "Lorsque le bénéficiaire de l'aide publique au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide au logement pour son compte … Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (APL) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement …" ;

qu'en vertu des dispositions du même article, ladite section décide alors soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette, soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement ;

que dans le premier cas, si la Section départementale de l'aide publique au logement approuve ce plan, elle maintient le versement de l'aide personnalisée au logement sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement ;

qu'"à défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation du plan par la Section départementale de l'aide publique au logement et après mise en demeure du bailleur, la Section départementale de l'aide publique au logement peut soit suspendre le versement de l'aide personnalisée au logement, soit saisir (le fonds local d'aide au logement) … ;

il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé … L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la Section départementale de l'aide publique au logement" ;

Considérant que la section départementale des aides publiques au logement a, par une décision en date du 2 février 1993 prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.351-30 du code de la construction et de l'habitation, décidé de suspendre le versement de l'aide personnalisée au logement dont bénéficiait M. Y… ;

que cette décision a été confirmée par une seconde décision, en date du 7 septembre 1993 ;

que ces décisions dont il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient M. Y…, qu'elles auraient été prises sans qu'il ait pu faire pleinement valoir ses droits à la défense, l'ont été au motif que les charges de prêts auprès du crédit foncier de France n'avaient pas été réglées et que cinq plans d'apurement successifs, accordés entre le 8 novembre 1988 et le 3 décembre 1991, n'avaient pas été respectés ;

Considérant que si la Section départementale de l'aide publique au logement a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, suspendre, en vertu des dispositions précitées, le versement de l'aide personnalisée au logement à M. Y…, compte tenu même de sa situation de santé et du niveau de ses ressources, par suite de la mauvaise exécution des plans d'apurement successifs de sa dette, cette décision de suspension ne pouvait toutefois légalement entrer en vigueur qu'à partir de sa notification à l'intéressé ;

que la notification de la décision de suspension en date du 2 février 1993 a eu lieu par lettre en date du 22 février dont l'intéressé a accusé réception le 24 février 1993 ;

que, par suite, les décisions en date des 2 février 1993 et 7 septembre 1993, lesquelles portent la mention expresse qu'elles prendront effet à compter du 1er février 1992, doivent être annulées en tant qu'elles comportent illégalement cet effet rétroactif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y… n'est fondé à demander l'annulation des décisions des 2 février et 7 septembre 1993 de la Section départementale de l'aide publique au logement, qu'en tant qu'elles fixent une date d'entrée en vigueur de la suspension du versement de l'aide personnalisée au logement antérieure au 24 février 1993 ;

Article 1er : Les décisions en date des 2 février et 7 septembre 1993 de la Section départementale de l'aide publique au logement sont annulées en tant qu'elles fixent une date d'entrée en vigueur de leurs dispositions antérieure au 24 février 1993.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y… est rejeté. Abstrats : 01-07-03-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE NOTIFICATION 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT

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