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CAA Paris 2ème ch. 21.11.1996 n°95PA03378 (Jurisprudence JL n°J379674)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 21 novembre 1996 n°95PA03378, Jus Luminum n°J379674

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA03378
Numéro Jus Luminum J379674
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2008

(2ème chambre) VU la requête, enregistrée le 21 septembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme AUTO GUADELOUPE dont le siège est route de la Gabarre, BP 380, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) par Me X…, avocat ;

la société anonyme AUTO GUADELOUPE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93/1539 en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;

2 ) de la décharger de l'imposition contestée ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : - le rapport de Mme PERROT , conseiller, - les observations de la société d'avocats PDGB, avocat, pour la société anonyme AUTO-GUADELOUPE, - et les conclusions de M. MENDRAS , commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme AUTO GUADELOUPE, qui a pour activité la distribution automobile et la location de véhicules, conteste le complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 1987 à la suite d'une vérification de comptabilité ayant seulement porté sur les déductions fiscales pratiquées à raison des investissements réalisés dans les départements d'outre-mer ;

qu'elle fait appel du jugement en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande de décharge de cette imposition ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que si, en vertu des dispositions des articles L.47 à L.52 du livre des procédures fiscales, les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler chez le contribuable ou au siège de l'entreprise et si au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions précitées figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que la vérification de la comptabilité de la société anonyme AUTO GUADELOUPE s'est déroulée dans sa totalité au siège de l'entreprise, le 17 décembre 1990 de 9 heures à 13 heures et les 18 et 19 décembre 1990 de 8 heures à 13 heures, en présence du salarié responsable des déductions fiscales faisant l'objet du contrôle ;

que la société ne démontre pas, ni en faisant référence à l'abandon ultérieur de certains des redressements d'abord notifiés mais qui reposaient sur des éléments de fait erronés, ni en invoquant la brièveté du délai, de deux jours, écoulé entre la fin de la vérification et l'envoi de la notification, et alors que la vérification n'a concerné qu'une année d'imposition et qu'une catégorie de déductions, que le vérificateur se serait refusé à tout échange avec ses représentants ;

Considérant que, contrairement à ce que semble soutenir la société anonyme AUTO GUADELOUPE, le vérificateur n'était pas tenu d'organiser en fin de vérification une réunion pour informer ses dirigeants des redressements qu'il envisageait ;

Considérant par ailleurs que la Charte du contribuable vérifiée, si elle est opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, ne comporte en tout état de cause en la matière aucune prescription distincte de celles prévues par les dispositions des articles L.47 à L.52 susénoncés du livre des procédures fiscales ;

Considérant enfin qu'à supposer que la société requérante ait entendu invoquer le bénéfice de l'instruction n 13 L.1313 du 1er juillet 1989, cette instruction, qui concerne la procédure d'imposition, ne peut en tout état de cause être invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de débat oral et contradictoire invoquée par la requérante n'est pas établie ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts : "I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209." ;

qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III audit code : "La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle …" ;

qu'enfin aux termes de l'article 217 bis du même code : "I. Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant. II. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, du tourisme et de la pêche …" ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 217 bis précité que l'abattement des deux tiers de leurs "résultats" dont peuvent bénéficier les contribuables passibles de l'impôt sur les sociétés qui exercent leur activité dans un des secteurs éligibles est applicable que ces résultats soient bénéficiaires ou déficitaires ;

que la circonstance que ledit article doive le cas échéant s'appliquer à un résultat n'étant devenu déficitaire que par suite de la déduction d'investissements productifs prévue à l'article 238 bis HA, laquelle doit, en vertu de l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III, être en premier lieu opérée sur les résultats imposables, n'est pas de nature à faire obstacle à cette application ;

que la restriction indirecte de la portée de la déduction, impliquée dans ce cas de figure par l'abattement pratiqué sur le déficit reportable, n'est pas de nature à faire regarder ledit article 46 quaterdecies D comme entaché d'illégalité ni en tout état de cause comme violant le principe constitutionnel de l'égalité devant l'impôt ;

que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société au titre de l'année 1987, la fraction correspondant à un tiers du résultat déficitaire mis en évidence dans la branche d'activité de location de véhicules après application de la déduction fiscale pour investissements prévue à l'article 238 bis HA du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme AUTO GUADELOUPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que la société anonyme AUTO GUADELOUPE succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Article 1er : La requête de la société anonyme AUTO GUADELOUPE est rejetée. Abstrats : 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 46-01-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER

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