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CAA Paris 2ème ch. 21.11.1996 n°95PA02937 (Jurisprudence JL n°J305915)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 21 novembre 1996 n°95PA02937, Jus Luminum n°J305915

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date 21 novembre 1996
Numéro 95PA02937
Numéro Jus Luminum J305915
Président M. Giro
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

(2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1995 présentée pour la société anonyme LE NICKEL (SLN) dont le siège social est Tour Maine Montparnasse …, par Me X…, avocat ;

la société anonyme LE NICKEL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9400208 en date du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à la contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 ;

2 ) de la décharger des cotisations restant en litige et afférentes aux années 1992 et 1993 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de la SCP X… MONESTIER-VALLETTE VIALLARD, avocat, pour la société Le Nickel ;

- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme LE NICKEL (SLN) a contesté les cotisations de centimes additionnels à la contribution de la patente auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 à raison des importations de matériels réalisées par elle ;

qu'elle fait appel du jugement en date du 10 mai 1995 du tribunal administratif de Nouméa en tant qu'après lui avoir donné satisfaction en ce qui concerne l'année 1991 en la déchargeant des cotisations litigieuses se rapportant à cette année, il a rejeté sa demande relative aux impositions des années 1992 et 1993 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en se bornant à vérifier l'applicabilité dans le temps, eu égard aux années d'imposition en litige, des dispositions du code territorial des impôts relatives au régime de stabilisation fiscale dont bénéficiait la société anonyme LE NICKEL et à la contribution des patentes, les premiers juges ne peuvent être regardés comme ayant fondé leur décision sur un moyen relevé d'office sans avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 732 du code territorial des impôts en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991 : "Les entreprises dont les activités relèvent de la métallurgie des minerais telles que définies à l'article 731 qui présentent une importance particulière pour le développement économique du territoire pourront bénéficier pour l'ensemble de leurs activités, sur justification d'un engagement de programme d'investissements d'un régime de stabilisation fiscale. Pour bénéficier de ce régime, les entreprises devront être agréées par délibération de l'Assemblée territoriale. Ce régime leur garantira que ni l'assiette ni le taux d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux visé à l'article 731 et des impôts, droits et taxes existants pour lesquels ces entreprises sont ou deviendraient des contribuables prépondérants, ne seront aggravés en ce qui les concerne. D'autre part, aucun nouvel impôt, droit ou taxe ne leur sera appliqué si cette application entraîne de ce fait pour l'entreprise la qualité de contribuable prépondérant au titre de ce nouvel impôt, droit ou taxe. Par contribuable prépondérant, il faut entendre toute personne physique ou morale qui est assujettie au moins à une disposition de l'impôt, du droit ou de la taxe concernés et au titre de laquelle moins de cinquante autres personnes physiques ou morales sont des contribuables qui acquittent ou sont susceptibles d'être assujettis audit impôt, droit ou taxe. La qualité de contribuable prépondérant s'apprécie le jour de l'institution d'une taxe, d'un droit ou d'un impôt nouveaux, ou le jour de la modification d'une taxe, d'un droit ou d'un impôt anciens. Toutefois, le système d'exonération prévu par les articles 794 et 795 restera acquis aux entreprises visées par le présent article et bénéficiant d'un régime de stabilité fiscale. Si des aménagements plus favorables sont instaurés, il seront étendus de plein droit à ces entreprises sur leur demande. La durée du régime de stabilisation fiscale ainsi défini sera fixée par une délibération ultérieure de l'Assemblée territoriale pour chaque entreprise bénéficiaire, dans les limites fixées par l'article 32 modifié de la loi du 31 décembre 1953. Le point de départ dudit régime sera également fixé par une délibération de l'Assemblée territoriale" ;

Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions qu'elles prévoyaient l'admission des entreprises agréées par délibération de l'Assemblée territoriale, et pour toute la durée prévue par l'agrément, au bénéfice d'un régime de stabilisation fiscale leur assurant, notamment, le maintien de l'exonération, dans les conditions prévues par l'article 795 alors en vigueur du code territorial des impôts, du droit proportionnel de la patente sur les importations visé aux articles 225 et suivants dudit code, et ce alors même qu'elles ne pourraient prétendre, au titre de ce droit, s'il advenait que la réglementation le concernant fût modifiée de telle sorte qu'elles en soient désormais en principe redevables, à la qualité de "contribuables prépondérants" ;

que, dès lors, nonobstant la circonstance que, par l'effet d'une délibération de l'Assemblée territoriale en date du 18 décembre 1991 instituant en Nouvelle-Calédonie un impôt unique sur les sociétés et les activités métallurgiques et minières, l'exonération de droit proportionnel jusqu'alors accordée, en vertu de l'article 795 précité, aux entreprises dont les activités relèvent de la métallurgie des minerais, ait été, à compter de l'année 1992, abrogée, - en même temps que, par voie de conséquence, disparaissait du régime de stabilisation fiscale nouvellement institué à leur profit tout mécanisme de maintien de ladite exonération, - la société anonyme LE NICKEL, à qui avait été accordé, sur le fondement des dispositions précitées alors en vigueur de l'article 732, par délibération en date du 8 novembre 1989, pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 1990, le bénéfice du régime de stabilisation fiscale alors applicable, tel que son contenu a été précisé ci-dessus, est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations à la contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;

Article 1er : La société anonyme LE NICKEL est déchargée des cotisations supplémentaires à la contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 10 mai 1995 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Abstrats : 19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) -Régime de stabilisation fiscale prévu par l'article 732 du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991 - Agrément d'une entreprise à l'exonération du droit proportionnel et des centimes additionnels de la patente sur les importations - Abrogation de l'exonération - Portée. 19-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES A L'INVESTISSEMENT -Régime de stabilisation fiscale prévu par l'article 732 du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991 - Agrément d'une entreprise à l'exonération du droit proportionnel et des centimes additionnels de la patente sur les importations - Abrogation de l'exonération - Portée. 46-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER -Régime fiscal - Régime de stabilisation fiscale prévu par l'article 732 du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991 - Agrément d'une entreprise à l'exonération du droit proportionnel et des centimes additionnels de la patente sur les importations - Abrogation de l'exonération - Portée. 46-01-02-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES -Régime de stabilisation fiscale prévu par l'article 732 du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991 - Agrément d'une entreprise à l'exonération du droit proportionnel et des centimes additionnels de la patente sur les importations - Abrogation de l'exonération - Portée. 46-01-06-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - IMPORTATIONS ET DROITS DE DOUANE -Régime fiscal - Régime de stabilisation fiscale prévu par l'article 732 du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991 - Agrément d'une entreprise à l'exonération du droit proportionnel et des centimes additionnels de la patente sur les importations - Abrogation de l'exonération - Portée. Résumé : 19-01-01-02, 19-09, 46-01, 46-01-02-01, 46-01-06-01 Le régime de stabilisation fiscale prévu par l'article 732 du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991, assure aux entreprises de la métallurgie des minerais qui en bénéficient en vertu de l'agrément de l'Assemblée territoriale, le maintien, pendant toute la durée de l'agrément, de l'exonération, prévue par l'article 795 alors en vigueur, du droit proportionnel et des centimes additionnels de la patente sur les importations. Le territoire de Nouvelle-Calédonie n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir de l'abrogation, à compter de l'année 1992, de cette exonération pour les centimes additionnels, ni au demeurant de la disparition dans le régime de stabilisation fiscale nouvellement institué de tout mécanisme de maintien de cette exonération, pour retenir dans la base imposable aux centimes additionnels perçus au titre des années 1992 et 1993 les importations réalisées par la requérante à laquelle a été accordé, par délibération de l'Assemblée territoriale du 8 novembre 1989, pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 1990, le bénéfice du régime de stabilisation, tel que prévu par l'ancienne rédaction de l'article 732.

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