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CAA Paris 2ème ch. 21.11.1996 n°94PA00620 (Jurisprudence JL n°J359551)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 21 novembre 1996 n°94PA00620, Jus Luminum n°J359551

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94PA00620
Numéro Jus Luminum J359551
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.07.2008

(2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 16 mai 1994 au greffe de la cour, présentée par Me Y…, avocat, pour M. X… ;

M. X… demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8906396/1 et 9003443/1 du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X… a été régulièrement avisé, par lettre du 15 mars 1993, de ce que son affaire serait appelée à l'audience du tribunal administratif de Paris du 8 avril 1993 ;

que si, par ordonnance du 6 avril 1993 du président de la formation de jugement, l'instruction a été réouverte, afin de lui communiquer deux pièces versées au dossier par le directeur des services fiscaux, l'article R.142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni aucune autre disposition n'obligeait à ce qu'un délai fût ouvert à l'intéressé pour présenter des observations sur ces documents ou à lui confirmer, si proche qu'elle ait été, la date de l'audience ;

que le requérant ne peut, dès lors, utilement exciper de ce que la mention pré-imprimée ouvrant à son destinataire, sur la lettre accompagnant la transmission des pièces, la possibilité de formuler des observations, qui n'avait pas été par erreur barrée, n'était complétée par aucune indication quant au délai qui lui était ouvert ;

qu'ainsi M. X… n'a été privé ni du droit d'être présent ou représenté à l'audience, ni du débat contradictoire ;

Sur le principe de l'assujettissement, la procédure d'imposition et les pénalités :

Considérant, d'une part, que pour les motifs mêmes adoptés par le tribunal administratif dans le jugement attaqué, dont aucun n'est entaché d'insuffisance, et auxquels M. X… ne peut utilement opposer, pour soutenir que l'administration ne rapporterait pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé dans son principe de son assujettissement, la circonstance qu'il n'aurait pas effectué d'achats au cours des années litigieuses, dès lors qu'il n'est pas contesté que c'est bien à titre onéreux qu'il avait acquis, fût-ce antérieurement, les pièces qu'il a vendues lors de ces années, il y a lieu de rejeter ceux des moyens articulés par le demandeur, à l'encontre tant du bien-fondé des impositions que de la procédure suivie pour les établir et des pénalités dont elles ont été assorties, devant les premiers juges, et qu'il reprend en appel, au demeurant sans indiquer le plus souvent à la cour en quoi lesdits motifs n'auraient pu selon lui être retenus ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il résulte de l'instruction, aucune des vérifications de comptabilité diligentées à l'encontre de M. X…, lesquelles étaient distinctes des vérifications approfondies de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet, ne s'est en tout état de cause étendue sur une durée supérieure au délai visé à l'article L.52 du livre des procédures fiscales ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge des pénalités pour absence de bonne foi sollicitée par M. X… ;

que, dès lors, ledit tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, condamner M. X… à payer une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant, en second lieu, qu'en appel la requête de M. X… présente un caractère abusif ;

qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 5.000 F ;

Article 1er : M. X… est déchargé de l'amende pour recours abusif de 5.000 F au paiement de laquelle il a été condamné par le jugement n 89 06396/1 - 9003443/1 en date du 6 mai 1993 du tribunal administratif de Paris.

Article 2 : Le jugement en date du 6 mai 1993 du tribunal administratif de Paris visé à l'article 1er est réformé en ce qu'il est contraire audit article.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.

Article 4 : M. X… est condamné au paiement d'une amende de 5.000 F. Abstrats : 19-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT

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