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CAA Paris 2ème ch. 21.11.1996 n°94PA00618 (Jurisprudence JL n°J361284)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 21 novembre 1996 n°94PA00618, Jus Luminum n°J361284

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94PA00618
Numéro Jus Luminum J361284
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.07.2008

requête, enregistrée le 16 mai 1994 au greffe de la cour, présentée par Me Y…, avocat, pour M. X… ;

M. X… demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8906396/1 et 9003443/1 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 dans les rôles de la ville de Paris, et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscaux ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : - le rapport de M. GAYET , conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X… a été régulièrement avisé, par lettre du 15 mars 1993, de ce que son affaire serait appelée à l'audience du tribunal administratif de Paris du 8 avril 1993 ;

que si, par l'ordonnance du 6 avril 1993 du président de la formation de jugement, l'instruction a été réouverte afin de lui communiquer deux pièces versées au dossier par le directeur des services fiscaux, l'article R.142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni aucune autre disposition n'obligeait à ce qu'un délai fût ouvert à l'intéressé pour présenter des observations sur ces documents ou à lui confirmer, si proche qu'elle ait été, la date de l'audience ;

que le requérant ne peut, dès lors, utilement exciper de ce que la mention pré-imprimée ouvrant à son destinataire, sur la lettre accompagnant la transmission des pièces, la possibilté de formuler des observations, qui n'avait pas été par erreur barrée, n'était complétée par aucune indication quant au délai qui lui était ouvert ;

qu'ainsi M. X… n'a été privé ni du droit d'être présent ou représenté à l'audience, ni du débat contradictoire ;

Sur le principe de l'assujetissement, la procédure d'imposition et les pénalités :

Considérant que pour les motifs mêmes adoptés par le tribunal administratif dans le jugement attaqué, dont aucun n'est entaché d'insuffisance, et auxquels M. X… ne peut utilement opposer, pour soutenir que l'administration ne rapporterait pas la preuve qui lui incombe du bien fondé dans son principe de son assujettissement, la circonstance qu'il n'aurait pas effectué d'achats au cours des années litigieuses, dès lors qu'il n'est pas contesté que c'est bien à titre onéreux qu'il avait acquis, fût-ce antérieurement, les pièces qu'il a vendues lors de ces années, il y a lieu de rejeter ceux des moyens articulés par le demandeur, à l'encontre tant du bien-fondé des impositions que de la procédure suivie pour les établir et des pénalités dont elles ont été assorties, devant les premiers juges, et qu'il reprend en appel, au demeurant sans indiquer le plus souvent à la cour en quoi lesdits motifs n'auraient pu selon lui être retenus ;

Considérant en outre, en premier lieu, qu'aucun texte ne faisait obligation à l'administration de rappeler à M. X…, sur la lettre en date du 17 mai 1984 par laquelle le vérificateur l'invitait à se présenter à son bureau en apportant divers documents, et dont l'intéressé ne peut d'ailleurs sérieusement prétendre qu'il n'a pas compris qu'elle lui était adressée dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble diligentée à son encontre selon un avis du même jour, qu'il avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ;

Considérant, en deuxième lieu qu'ainsi qu'il résulte de l'instruction, aucune des vérifications de comptabilité diligentées à l'encontre de M. X…, lesquelles étaient distinctes de la vérification approndie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet, ne s'est, en tout état de cause, étendue sur une durée supérieure au délai visé à l'article L.52 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que les mentions portées sur les demandes qui lui ont été adressées en date du 26 octobre 1984 et 18 février 1985, ne l'auraient pas mis à même de savoir s'il s'agissait de demandes fondées sur l'article L.10 ou L.16 du livre des procédures fiscales, il ressort de l'examen de ces documents que le vérificateur se plaçait en réalité très explicitement sur le terrain de l'article L.16 du même livre ;

Considérant, en quatrième lieu, que la régularité de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'est pas affectée par la circonstance que la qualité en laquelle ses membres ont siégé, n'est pas précisée sur ce document ;

qu'il n'est pas établi que la composition de la commission fût irrégulière ;

Considérant, en cinquième lieu, en ce qui concerne la notification de redressements du 12 juin 1985 relative au revenu global, que la circonstance qu'elle ait repris, de façon régulière, les redressements catégoriels notifiés selon la procédure de rectification d'office, n'impliquait pas qu'elle ait dû être signée par un inspecteur principal ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce telles qu'elles résultent de l'instruction, la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris revêtait un caractère abusif ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée. Abstrats : 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES

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