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CAA Paris 2ème ch. 21.05.1996 n°94PA01514 (Jurisprudence JL n°J276951)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 21 mai 1996 n°94PA01514, Jus Luminum n°J276951

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94PA01514
Numéro Jus Luminum J276951
Président M. Giro
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.05.2008

VU la requête présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;

elle a été enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 1994 ;

le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8911713/2 en date du 15 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a dégrevé la société Librairie Gründ, à proportion de réductions en base d'un montant respectif de 2.533.151 F, 1.492.932 F et 1.652.972 F, des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1984, 1985 et 1986 ;

2°) de remettre lesdits compléments et pénalités à la charge de la société Librairie Gründ ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 : - le rapport de Mme PERROT, rapporteur, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-5° du code général des impôts : " … Les entreprises peuvent … en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs … une hausse de prix supérieure à 10 %" ;

qu'aux termes de l'article 10 noniès de l'annexe III audit code : "1. Pour chaque matière, produit ou approvisionnement, le montant maximal de la dotation pouvant être porté au compte "Provisions pour hausse des prix" est déterminé à la clôture de chaque exercice en multiplant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre : 1°) La valeur unitaire d'inventaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ;

2°) Une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré" ;

qu'il résulte de ces dispositions que la provision qu'elles prévoient ne peut être constituée qu'à raison de la hausse réelle, objectivement constatée, venue affecter le prix d'une matière ou d'un produit donné existant en stock ;

qu'il suit de là que si c'est à bon droit que la société Librairie Gründ a, au titre des exercices clos au cours des années 1984 à 1986, pratiqué des provisions pour hausse de prix en regardant l'ensemble des livres d'une même collection qu'elle détenait en stock comme des produits de même nature, elle n'a pu légalement, comme le soutient à titre subsidiaire le ministre appelant, prendre en compte, pour déterminer le montant des dotations correspondantes, la fraction de l'augmentation du prix unitaire moyen par collection ne procédant que de la variation, d'un exercice à l'autre, de la part relative de la quantité d'ouvrages évalués, non point au prix de revient, mais au prix du vieux papier à la date de l'inventaire, selon les règles admises par la décision administrative du 21 février 1942 modifiée applicable à l'évaluation des stocks dans l'industrie de l'édition du livre ;

Considérant, il est vrai, que la société Librairie Gründ se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base sous la référence 4 E 5312, aux termes de laquelle "Les valeurs unitaires d'inventaire dont il doit être fait état pour l'appréciation du droit à la provision pour hausse des prix et le calcul de ladite provision, sont les évaluations d'inventaire conférées à chacune des matières et à chacun des produits et approvisionnements en stock, c'est à dire le prix de revient diminué, le cas échéant, du montant de la dépréciation qui a pu être constatée par voie de provision" ;

que, toutefois, ces dispositions ne visent pas les provisions constituées en application des articles 5 et 6 de la solution administrative susindiquée du 21 février 1942, lesquelles ne le sont pas pour la constatation et à proportion de la dépréciation, le cas échéant, de la valeur de réalisation des livres par rapport à leur prix de revient, mais ont seulement pour objet d'autoriser une évaluation au prix du vieux papier à la date de l'inventaire, du seul fait de l'acquisition par les ouvrages d'une certaine ancienneté, arrêtée selon le cas à 2, 3 ou 6 ans, sans autre justification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, et le rétablissement de la société Librairie Gründ aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 1984 à 1986, pour les montants en droits et pénalités auxquels elle avait été assujettie ;

Article 1er : Le jugement n° 8911713/2 du tribunal administratif de Paris en date du 15 novembre 1993 est annulé.

Article 2 : La société Librairie Gründ est rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986, pour les montants en droits et pénalités auxquels elle avait été assujettie. Abstrats : 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Provisions pour hausse des prix - Livres (article 39-1-5° du code général des impôts) - Modalités de calcul. Résumé : 19-04-02-01-04-04 Il résulte des dispositions combinées des articles 39-1-5° du code général des impôts et de l'article 10 nonies de l'annexe III au code que la provision pour hausse des prix qu'elles prévoient, en franchise d'impôt, ne peut être constituée qu'à raison de la hausse réelle, objectivement constatée, ayant affecté le prix d'une matière ou d'un produit donné existant en stock. Par suite, si la requérante était fondée à pratiquer, au titre des exercices clos au cours des années 1984 à 1986, les provisions pour hausse de prix de l'ensemble des livres d'une même collection qu'elle détenait en stock en les regardant comme des produits de même nature, elle ne pouvait légalement prendre en compte, pour déterminer le montant des dotations correspondantes, la fraction de l'augmentation du prix unitaire moyen par collection ne procédant que de la variation, d'un exercice à l'autre, de la part relative de la quantité d'ouvrages évalués au prix du vieux papier à la date de l'inventaire, selon les règles admises par la décision administrative du 21 février 1942 modifiée applicable à l'évaluation des stocks dans l'industrie de l'édition du livre.

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