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CAA Paris 2ème ch. 21.05.1996 n°94PA00360 (Jurisprudence JL n°J252706)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 21 mai 1996 n°94PA00360, Jus Luminum n°J252706

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date 21 mai 1996
Numéro 94PA00360
Numéro Jus Luminum J252706
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.05.2008

(2ème Chambre) VU la requête présentée pour la société anonyme "TROPIC AQUARIUM" dont le siège est n° …, à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) par Me Philippe X…, avocat ;

elle a été enregistrée le 31 mars 1994 au greffe de la cour ;

la société anonyme TROPIC AQUARIUM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9003661/1 et 9003662/1 en date du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés respectivement au titre de l'année 1984 et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 et ne lui a accordé que la décharge des pénalités pour mauvaise foi se rapportant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de la décharger des impositions contestées et de lui accorder le remboursement des intérêts ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 : - le rapport de Mme PERROT conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.16-B du livre des procédures fiscales : "I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être retenus et procéder à leur saisie. … VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéa de l'article L.47" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements adressée le 13 novembre 1987 à la société anonyme TROPIC AQUARIUM, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par cette dernière, que les redressements tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée à l'origine des impositions litigieuses mises à sa charge au titre de l'année 1984 ne sont pas fondés sur des éléments recueillis lors des visites et saisies effectuées les 2 et 4 juillet 1986, par des agents de la direction générale des impôts, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.16-B du livre des procédures fiscales, au domicile des dirigeants des diverses sociétés du groupe auquel elle appartenait, mais ont procédé seulement de l'examen sur place de documents comptables, en particulier le bilan et le compte d'exploitation, qui ont été communiqués au vérificateur par la société lors de la procédure de vérification de comptabilité qui a été diligentée à son encontre à partir du 4 mars 1987 ;

que, dès lors, la société anonyme TROPIC AQUARIUM ne peut en tout état de cause pas utilement se prévaloir, pour contester les rappels d'impôts auxquels elle a été assujettie, de la nullité des visites et saisies susindiquées résultant de ce que, par un arrêt en date du 9 octobre 1990, la cour de cassation a annulé l'ordonnance en date du 1er juillet 1986 du président du tribunal de grande instance de Laon les ayant autorisées ;

Considérant, en second lieu, que la société anonyme TROPIC AQUARIUM ne peut davantage utilement exciper, comme elle le fait, de la seule nullité dont sont entachées les visites et saisies effectuées dans le cadre de la procédure d'investigation prévue à l'article L.16-B précité du livre des procédures fiscales, laquelle est distincte des procédures de vérification visées à l'article L.47 du même livre, pour soutenir avoir par là-même fait l'objet d'une vérification de comptabilité irrégulière car ayant débuté sans avoir fait l'objet d'un avis préalable et ayant donné lieu à emport de documents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme TROPIC AQUARIUM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de la société anonyme TROPIC AQUARIUM est rejetée. Abstrats : 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES

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