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CAA Paris 2ème ch. 21.04.1994 n°92PA01196 (Jurisprudence JL n°J428145)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 21 avril 1994 n°92PA01196, Jus Luminum n°J428145

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 92PA01196
Numéro Jus Luminum J428145
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.08.2008

VU, enregistrée le 29 octobre 1992 , sous le n° 92PA01196, la requête présentée pour M. X…, demeurant 39, bis … ;

le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 1992 qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me RICHARD, avocat à la cour, pour M. X…, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 29 juillet 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 159.928 F, des pénalités auxquelles avait été assujetti M. X… au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;

que les conclusions de la requête de M. X… sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la vérificatrice, ayant estimé que la comptabilité de M. X… était dépourvue de valeur probante, a reconstitué les recettes imposables de l'intéressé à partir des relevés SNIR s'agissant des soins à la clientèle et en appliquant un coefficient multiplicateur de quatre au montant des factures de prothèse réglées par l'intéressé ;

que le requérant soutient notamment que ce coefficient ne correspond pas à celui dégagé par ses ventes et tient insuffisamment compte des données propres à son activité ;

qu'il entend donc prouver le caractère excessif dudit coefficient en se fondant sur sa comptabilité qu'il produit en la présente instance ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces jointes au dossier, que le ministre indique que la comptabilité de M. X… était -exception faite de la période correspondant à l'activité déployée à Montpellier- régulière en la forme ;

Considérant en deuxième lieu, que le contribuable fait valoir avec raison que, contrairement à ce que soutient l'administration, le montant des relevés SNIR est inférieur au montant des recettes déclarées par lui ;

qu'en outre, il relève avec exactitude que le montant figurant sur le SNIR 1981 (302.636 F) est inférieur à celui retenu par la vérificatrice pour ladite année en page 4 de la notification du 20 décembre 1985 (338.589 F) ;

qu'en l'absence au dossier de sa réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications il conteste le montant des crédits bancaires retenus par la vérificatrice et qui demeure injustifié devant le juge de l'impôt ;

qu'enfin il fournit des indications chiffrées tirées de sa comptabilité non utilement infirmées par le service en référence à un coefficient moyen de la profession et selon lesquelles le coefficient pratiqué par lui sur les prothèses achetées serait, pour chacune des années vérifiées, proche de 3,5 ;

que l'administration ne se prévaut d'aucun autre indice de l'insincérité et du caractère non probant de la comptabilité régulière en la forme de M. X… ;

qu'en cas d'évaluation d'office l'administration doit justifier du caractère non probant de la comptabilité dont elle se prévaut et qu'il résulte de ce qui précède qu'elle n'en justifie pas par les seuls indices dont elle fait état ;

qu'ainsi le requérant apporte la preuve de l'exagération des bases d'imposition litigieuses ;

Considérant enfin et en toute hypothèse que si, pour 1981, l'administration était en droit de rectifier d'office le résultat déclaré en l'absence de comptabilité, M. X… apporte pour cette année la preuve qui lui incombe, dès lors que les recettes déclarées étaient supérieures à celles ressortant du relevé SNIR et d'ailleurs que le chiffre d'affaires reconstitué est sans aucune mesure avec celui de l'année immédiatement précédente ;

Article 1er : A concurrence de 159.928 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X… a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : M. X… est déchargé du supplément d'impôt et des pénalités mis à sa charge au titre des années 1981, 1982 et 1983 à hauteur, respectivement de 128.523 F, 205.493 F et 202.939 F. Abstrats : 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION

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