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CAA Paris 2ème ch. 21.03.1996 n°95PA02130 (Jurisprudence JL n°J321751)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 21 mars 1996 n°95PA02130, Jus Luminum n°J321751

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA02130
Numéro Jus Luminum J321751
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

(2ème Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1995 et présentée pour Mme Sylvie X… par Me Y…, avocat ;

elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9302904/7 et 9302905/7 du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1993 par laquelle le préfet de Paris lui a refusé l'autorisation d'affecter à usage professionnel la totalité d'un appartement dont elle est propriétaire, sis …, en vue d'y exercer la profession de graphologue ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) de la renvoyer devant le préfet de Paris pour un nouvel examen de son dossier ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la construction et de l'habitation ;

VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller - les observations de Me Y…, avocat, pour Mme X…, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui … refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public" ;

qu'aux termes de l'article 3 : "la motivation … doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;

Considérant que Mme X… avait demandé au préfet de Paris une dérogation pour affecter à l'exercice de sa profession de graphologue des locaux d'habitation dans un immeuble sis … ;

que cette dérogation lui a été refusée par une décision en date du 15 janvier 1993 ;

Considérant que cette décision, qui doit être regardée comme un refus d'autorisation, est, à supposer même qu'elle puisse être considérée comme énonçant suffisamment les considérations de droit qui la fondent, motivée par la seule considération de fait que le projet tendrait à réduire le nombre de logements disponibles à Paris ;

que cette énonciation est dépourvue de toute précision quant aux éléments de fait retenus par le préfet de Paris pour statuer en ce sens sur la demande de Mme X… ;

que si la décision vise l'avis défavorable du maire de Paris en date du 17 décembre 1992, elle ne s'en approprie pas les termes ni ne les reproduit ;

que dès lors elle ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;

que, par suite, Mme X… est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision attaquée comportait l'énoncé des considérations de fait qui en constituaient le fondement ;

qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, ensemble la décision attaquée ;

Considérant que la requérante demande qu'elle soit "renvoyée devant le préfet pour un nouvel examen de son dossier" ;

qu'elle doit être regardée comme demandant ainsi l'application de l'article L.8-2, second alinéa, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en impartissant au préfet de Paris un délai de trois mois pour prendre la nouvelle décision qui lui incombe ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 1994, ensemble la décision du préfet de Paris en date du 15 janvier 1993, sont annulés.

Article 2 : Le préfet de Paris statuera dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sur la demande qui lui a été présentée par Mme X… Abstrats : 01-03-01-02-01-01-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UNE AUTORISATION 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE 38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION 55-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS

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