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CAA Paris 2ème ch. 21.03.1996 n°95PA00763 (Jurisprudence JL n°J278620)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 21 mars 1996 n°95PA00763, Jus Luminum n°J278620

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA00763
Numéro Jus Luminum J278620
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

(2ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 3 avril et 22 juin 1995 , présentés pour M. et Mme Y… X…, par la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune du Mont Doré à leur verser la somme de 400.000 F CFP en réparation du préjudice subi lors des glissements de terrain qui se sont produits sur leur propriété suite à des travaux effectués en amont ;

2°) de condamner la commune du Mont Doré à leur payer la somme de 400.000 F CFP en réparation du préjudice subi par eux, avec les intérêts à compter de la demande et la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la commune du Mont Doré à leur payer des sommes de 100.000 F CFP et 8.000 F par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code civil ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en rejetant comme irrecevable la demande des époux X… à raison du défaut de justification du préjudice subi par ceux-ci, lequel ne pouvait justifier que le rejet au fond de la demande, le tribunal administratif de Nouméa, a par une motivation qui ne peut être regardée comme procédant d'une simple erreur matérielle, à tort jugée irrecevable une demande qu'il lui appartenait d'examiner au fond ;

qu'il y a lieu d'annuler le jugement entrepris, d'évoquer et de statuer sur la demande des époux X… ;

Considérant que pour que la responsabilité de l'administration puisse être engagée à l'égard de la victime d'un dommage, d'une part, les faits dont celle-ci se prévaut doivent être de nature à justifier un tel engagement, d'autre part, le préjudice dont l'indemnisation est demandée doit être établi ;

que contrairement à ce que soutiennent les époux X… le juge est en droit de rejeter une requête dès lors que l'une ou l'autre des deux conditions dont s'agit, n'est pas satisfaite, sans être tenu, dans ce cas, de statuer sur l'autre condition ;

Considérant à supposer même que, comme le soutiennent les époux X…, les préjudices autres que celui procédant de la détérioration de leur véhicule dont ils demandent réparation soient imputables à la déstabilisation d'un talus qui aurait le caractère d'un ouvrage public par rapport auquel ils auraient la qualité de tiers et en admettant que celui résultant de la détérioration du véhicule du fait d'une déformation d'un chemin d'accès à leur propriété situé sur une voie appartenant à la commune, consécutive à la déstabilisation du talus, aurait été subi si toutefois le caractère d'ouvrage public de cette voie était établi, en qualité d'usager de la voie, il leur appartient d'établir l'existence et le montant de leurs préjudices ;

que par lettre du 7 août 1994 il leur a été demandé : "de faire parvenir les pièces justifiant la demande du montant de la réparation du préjudice subi" ;

qu'ils n'ont pas répondu à cette demande ;

que pour l'ensemble des chefs de préjudice dont il était demandé la réparation à l'exception de celui afférent aux honoraires de l'expert désigné en référé par le Président du tribunal de première instance de Nouméa, n'est produite aucune pièce justificative, comme le fait valoir expressément la commune du Mont Doré ;

que si l'expert a relevé que : "M. X… a subi pour 400.000 F de préjudices depuis le début du sinistre", il ne se fonde sur aucun justificatif desdits chefs ;

que nonobstant la position de l'expert il appartient aux seuls juges saisis de l'instance au fond d'apprécier si la preuve de l'existence et du montant des préjudices invoqués est apportée ;

qu'il résulte de ce qui précède qu'elle ne l'est pas par le rapport de l'expert ;

qu'elle ne l'est pas davantage par une lettre versée au dossier de M. X… où il se borne à énoncer et à évaluer les préjudices en cause ;

que d'ailleurs les honoraires d'avocat exposés en référé ne sont pas susceptibles d'être indemnisés en sus de ceux dont le prise en compte est demandée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

que dès lors, par ailleurs, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions des époux X… dans l'instance au fond devant le juge administratif ne peuvent être accueillies faute que ne soit établi le quantum de leur préjudice, les frais de l'expertise ordonnée par le Président du tribunal de première instance de Nouméa, dont le quantum est quant à lui justifié, ne peuvent être regardées comme ayant été exposés utilement dans le cadre de la présente instance et que, par suite, les conclusions des époux X… ne peuvent non plus être accueillies en tant qu'elles en sollicitent la mise à charge de la commune du Mont Doré ;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les époux X… succombant dans la présente instance, il ne peuvent solliciter l'application dudit article à l'encontre de la commune du Mont Doré ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 30 décembre 1994 est annulé.

Article 2 : La demande des époux X… et les conclusions formulées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Abstrats : 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE

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