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CAA Paris 2ème ch. 21.02.1997 n°95PA03867 (Jurisprudence JL n°J252219)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 21 février 1997 n°95PA03867, Jus Luminum n°J252219

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA03867
Numéro Jus Luminum J252219
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.05.2008

(2ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1995 , présentée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) GEORGES Y… X… (GTI), ayant son siège rue des Remparts, … Papeete, Tahiti, représentée par son gérant M. Georges Y… ;

l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée GEORGES Y… X… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-00075 du 29 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les transactions auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Papeete ;

2 ) de prononcer la décharge de cette imposition à hauteur de 496.200 F CFP ;

3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Polynésie Française ;

VU le code des impôts de la Polynésie Française ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1997 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'annexe VI, section II, division II du code des impôts de la Polynésie Française, issu de la délibération n 80-154 du 11 décembre 1980 relative à l'impôt sur les transactions : "Un coefficient modérateur de 50 % est accordé sur le montant de l'impôt sur les transactions pour les prestataires de services qui déclareront avoir supporté des charges d'exploitations au moins égales à la moitié des recettes et qui pourraient justifier desdites charges" et qu'aux termes de l'article 2 de l'annexe VII, section II, division II du même code, issu de l'arrêté n 1970 du 10 novembre 1980 : "Comme charges d'exploitation, il faut entendre … : 2 ) Les frais généraux, tels que : Les frais de personnel, à l'exclusion des prélèvements de l'exploitant et de son conjoint …" ;

Considérant que les rémunérations servies à l'associé-gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée constituent une attribution de bénéfice social et ne peuvent, en conséquence, être assimilées à des frais de personnel ;

que l'entreprise unipersonnelle requérante, qui ne saurait utilement faire valoir la circonstance que ce n'est que postérieurement aux années d'impositions litigieuses que, par la modification apportée au 2 ) précité de l'article 2 de l'annexe VII, section II, division II du code des impôts, par l'arrêté n 191 CM du 24 février 1994, les salaires des gérants y ont été expressément mentionnés comme ne faisant pas partie des frais de personnel, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'administration fiscale n'aurait pu, comme elle l'a fait pour lui refuser la modération sollicitée, exclure du décompte de ses charges d'exploitation les salaires de son gérant-associé, en les assimilant à des prélèvements de l'exploitant, ni, dès lors que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée GEORGES Y… X… est rejetée. Abstrats : 46-01-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER

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