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CAA Paris 2ème ch. 21.02.1997 n°94PA01095 (Jurisprudence JL n°J417287)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 21 février 1997 n°94PA01095, Jus Luminum n°J417287

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94PA01095
Numéro Jus Luminum J417287
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.08.2008

(2ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 1er août et 26 septembre 1994 au greffe de la cour, présentés pour la société anonyme A. SIMON, dont le siège est …, par Me X…, avocat ;

la société anonyme A. SIMON demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8911820/2 en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;

2 ) de la décharger des impositions contestées ;

3 ) de condamner l'Etat à verser la somme de 50.000 F au titre des frais exposés ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1997 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : 1 Les frais généraux de toute nature …" ;

qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses qu'une entreprise peut être amenée à exposer au profit d'une entreprise juridiquement indépendante ne peuvent légalement figurer dans les charges d'exploitation de la première que dans la mesure où il est établi que les dépenses en cause ont été exposées dans son intérêt propre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme A. SIMON, qui exerce l'activité de négoce de fournitures destinées à l'hôtellerie et à la restauration, a en 1978 participé, à hauteur de 20 % du capital, à la constitution de la société à responsabilité limitée Club Simon export, à laquelle elle a apporté son secteur d'activité "fantaisie et art de la table" ;

que, cette dernière société s'étant portée acquéreur, grâce à un prêt bancaire, d'un immeuble où exercer son activité, la société anonyme A. SIMON a souscrit à son profit un engagement de caution pour un montant de 3,5 millions de francs ;

qu'à la suite de la mise en liquidation de biens de la société à responsabilité limitée Club Simon export intervenue le 6 décembre 1982, l'établissement bancaire prêteur a actionné, en sa qualité de caution, la société anonyme A. SIMON, laquelle s'est trouvée tenue de verser à ce titre la somme de 2,4 millions de francs et de souscrire un emprunt pour faire face à ses engagements ;

que l'administration a estimé que l'engagement de caution ayant occasionné ces dettes et frais financiers, portés par l'intéressée en déduction de ses résultats des exercices 1983 à 1985, était constitutif, de la part de la société anonyme A. SIMON, d'un acte anormal de gestion, et a procédé aux réintégrations correspondantes ;

que la société ayant refusé les redressements, il appartient à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal de l'acte ;

Considérant que la circonstance que ce soit pour dégager les surfaces de stockage supplémentaires nécessitées par son activité que la société anonyme A. SIMON s'est, en avril 1978, défaite de sa branche "fantaisie et art de la table", pour l'apporter à une société créée à cet effet, dans laquelle elle a pris une participation finalement portée à 30.000 F représentant 20 % du capital, ne suffit pas, comme le fait valoir l'administration, dès lors que les deux sociétés étaient juridiquement distinctes, exploitaient deux fonds de commerce séparés et avaient des clientèles différentes, à démontrer la réalité de l'intérêt propre qu'avait la société requérante, même compte tenu de l'augmentation constatée de son chiffre d'affaires au cours des années ayant suivi celle de la récupération de locaux permise par cette création, à souscrire, en septembre 1978, pour un montant de 3,5 millions de francs, un engagement de caution, au demeurant non rémunéré, au bénéfice de sa filiale ;

que si la société anonyme A. SIMON a pu voir son renom commercial être entamé par les difficultés financières qui ont conduit à la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée Club Simon export, cette circonstance, postérieure à l'époque où a été souscrit l'engagement de caution en litige, est, de même que l'escroquerie qui serait à l'origine de cette déconfiture, sans influence ;

que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'administration apportait en l'espèce la preuve du caractère anormal qu'avait revêtu l'acte de gestion de la société anonyme A. SIMON ayant consisté en cette souscription ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme A. SIMON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant que la société anonyme A. SIMON succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Article 1er : La requête de la société anonyme A. SIMON est rejetée. Abstrats : 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION

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