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CAA Paris 2ème ch. 20.08.1998 n°95PA04102 (Jurisprudence JL n°J292263)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 20 août 1998 n°95PA04102, Jus Luminum n°J292263

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA04102
Numéro Jus Luminum J292263
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.05.2008

(2ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 novembre 1995 sous le n 95PA04102, la requête présentée par la succession de M. YTT. X…, représentée par Mme Micheline X…, domiciliée … ;

la succession de M. YTT. AUSSOURD demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9008804/2 en date du 13 avril 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;

2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1998 : - le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller, - les observations de Mme Micheline AUSSOURD pour la succession de M. YTT. AUSSOURD, - et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société civile professionnelle Sociproveme, qui exerçait l'activité de métreur-vérificateur en bâtiments publics et privés et dont M. YTT. Aussourd était le gérant et détenait 40 % des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1979 à 1982 ;

que la succession de M. YTT. AUSSOURD demande que soit prononcée la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités dont ils sont assortis, auxquels la société civile professionnelle Sociproveme a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 à la suite de la vérification de la comptabilité de cette société ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.57 du livre des procédures fiscales et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … " ;

Considérant que les notifications de redressements du 28 novembre 1983, du 14 décembre 1983, du 11 mai 1984 et du 27 septembre 1984 adressées à la société civile professionnelle Sociproveme en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1980 à la date de sa cessation d'activité en 1982 ne comportent aucun élément de droit et ne précisent pas suffisamment les circonstances de fait sur lesquelles reposent les redressements opérés en la matière ;

qu'ainsi ces notifications de redressements sont insuffisamment motivées et méconnaissent les dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

que, par suite, la succession de M. YTT. AUSSOURD est fondée à demander la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, procédant des notifications de redressements en cause, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 à la date de cessation d'activité de la société civile professionnelle Sociproveme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la succession de M. YTT. AUSSOURD est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 avril 1995 en tant que ce jugement a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 à la date de cessation d'activité de la société civile professionnelle Sociproveme en 1982 ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 avril 1995 est annulé en tant que ce jugement a rejeté la demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la succession de M. YTT. AUSSOURD a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 à la date de cessation d'activité de la société civile professionnelle Sociproveme en 1982.

Article 2 : La succession de M. YTT. AUSSOURD est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 à la date de cessation d'activité de la société civile professionnelle Sociproveme en 1982. Abstrats : 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION

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