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CAA Paris 2ème ch. 20.07.1999 n°97PA03091 (Jurisprudence JL n°J251798)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 20 juillet 1999 n°97PA03091, Jus Luminum n°J251798

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date 20 juillet 1999
Numéro 97PA03091
Numéro Jus Luminum J251798
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.05.2008

requête, enregistrée le 10 novembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Eugénie X… demeurant Immeuble "Le Bocage", Bâtiment B, avenue de la Libération, 83150 Bandol et pour M. Laurent X… demeurant …, par Me Y…, avocat ;

les CONSORTS X… demandent à la cour d'annuler l'ordonnance n 9710296/2 du 11 septembre 1997 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation des décisions en date du 22 mai 1997 par lesquelles le receveur pricipal de Neuilly-sur-Seine a prononcé la déchéance du paiement différé des droits de succession dont ils sont redevables ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si les CONSORTS X… demandent l'annulation des lettres du 22 mai 1997 par lesquelles le receveur des impôts de Neuilly-sur-Seine leur a fait connaître la suite défavorable qu'il entendait réserver à leurs observations relatives aux lettres en date du 17 mars 1997 par lesquelles il les avait informés de l'exigibilité immédiate de droits de succession suspendus, les correspondances attaquées avaient pour seul objet d'informer les requérants qu'en raison de la déchéance du régime de paiement différé de ces droits, un avis de recouvrement authentifiant la créance allait leur être adressé ;

qu'ainsi, bien que le receveur ait cru devoir à tort mentionner que sa décision pouvait être déférée au tribunal administratif, les lettres litigieuses avaient le caractère d'un acte non détachable de la procédure de recouvrement, non susceptible de faire l'objet d'un recours distinct indépendamment de la contestation du bien-fondé des droits, dont le contentieux ressortit à l'autorité judiciaire ;

qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux CONSORTS X… la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête des CONSORTS X… est rejetée. Abstrats : 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION

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