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CAA Paris 2ème ch. 20.05.1997 n°95PA02224 (Jurisprudence JL n°J290277)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 20 mai 1997 n°95PA02224, Jus Luminum n°J290277

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA02224
Numéro Jus Luminum J290277
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.05.2008

VU la requête, enregistrée le 9 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE POUR LE FINANCEMENT DE BUREAUX ET D'USINES (SOFIBUS), dont le siège social est … (9ème arrondissement) par la SCP SIRAT-GILLI, avocat ;

la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9209873/7 en date du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation à l'établissement et au renforcement du réseau général d'évacuation des eaux usées instaurée en application des dispositions de l'article 235-4 du code de la santé publique par la délibération du conseil général du Val-de-Marne en date du 12 décembre 1983 à laquelle elle a été assujettie pour un montant de 113.508 F et à la condamnation du département à lui verser une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3 ) de condamner le département du Val-de-Marne à lui payer une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1997 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de la SCP SIRAT-GILLI, avocat, pour la SOCIETE FINANCIERE POUR LE FINANCEMENT DE BUREAUX ET D'USINES, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 17 novembre 1994, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SOCIETE POUR LE FINANCEMENT DE BUREAUX ET D'USINES (SOFIBUS) tendant à la décharge de la participation à l'établissement et au renforcement du réseau général d'évacuation des eaux usées à laquelle elle a été assujettie par un arrêté du président du conseil général du Val-de-Marne du 11 mai 1992 ;

que la société conteste ce jugement en se bornant à exciper de l'illégalité, pour défaut de motivation suffisante, du permis de construire en date du 28 mars 1990 lui prXW. nt de se raccorder au réseau d'assainissement, dont elle soutient qu'il aurait dû également mentionner l'existence et le montant de la participation ;

Considérant cependant, que si la requérante invoque, à l'appui de ce moyen, l'article L.332-28 du code de l'urbanisme, aux termes duquel "les contributions mentionnées ou prévues au 2 de l'article L 332-6-1 … sont prescrites … par l'autorisation de construire … cette autorisation … en constitue le fait générateur", cet article, issu de la loi du 29 janvier 1993 postérieure à l'octroi du permis de construire du 28 mars 1990, n'était pas applicable à la participation contestée ;

qu'à ladite date d'octroi, aucune disposition légale ou réglementaire du code de l'urbanisme n'imposait que mention fût faite dans le permis de construire de ce qu'une participation pour raccordement aux égouts serait exigible ;

que par suite, et en tout état de cause, l'arrêté du président du conseil général en date du 11 mai 1992 assujettissant la requérante au paiement d'une somme de 113.508 F a pu légalement comporter la première motivation de la participation demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOFIBUS, qui ne peut utilement faire l'état des mentions portées sur un permis de construire à elle délivré le 20 février 1990, lequel est étranger au présent litige, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande, qui ne se heurtait pas, contrairement à ce que soutient le département, à l'autorité de la chose jugée par arrêt du 5 mai 1994 de la présente cour, a été rejetée par le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que la société SOFIBUS succombe en la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que le département du Val-de-Marne soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE FINANCIERE POUR LE FINANCEMENT DE BUREAUX ET D'USINES (SOFIBUS) est rejetée. Abstrats : 54-06-06-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE 68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT

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