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CAA Paris 2ème ch. 20.03.1990 n°89PA00334 (Jurisprudence JL n°J451558)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 20 mars 1990 n°89PA00334, Jus Luminum n°J451558

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 89PA00334
Numéro Jus Luminum J451558
Président M. Levy
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.09.2008

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société "VAN GILS" ;

Vu la requête présentée par la société "VAN GILS", société anonyme dont le siège social est …, représentée par son président directeur général ;

elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1986 ;

la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 58140/2 du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés et en décharge des amendes fiscales auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1979, 1980 et 1981, dans les rôles de la ville de Paris ;

2°) de lui accorder la réduction et la décharge demandées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience du 6 mars 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande en restitution de l'impôt sur les sociétés des années 1979, 1980, 1981 : En ce qui concerne l'année 1979 :

Considérant que si, dans sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1986, la société "VAN GILS" demandait l'annulation du jugement en date du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution de l'impôt sur les sociétés qu'elle avait spontanément acquitté au titre des années 1979, 1980 et 1981 et correspondant à la réintégration dans ses résultats, en application des dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts, de l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépassait 35.000 F, la requérante dans son dernier mémoire, fait connaître "qu'elle persiste dans sa demande pour les exercices 1980 et 1981" ;

qu'elle doit, dès lors, être regardée, comme ayant abandonné ses conclusions relatives à l'année 1979 ;

En ce qui concerne les années 1980 et 1981 :

Considérant qu'en vertu du 4 de l'article 39 du code général des impôts, alors en vigueur, l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 35.000 F, est exclu, "sauf justifications", des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt ;

que si la société soutient que l'acquisition du véhicule d'un prix supérieur à 35.000 F répondait aux besoins normaux de l'entreprise, elle n'apporte aucune justification précise de la nécessité de ce véhicule pour les activités auxquelles il était destiné ;

que si elle fait état d'aménagements destinés à faciliter le transport des collections, ceux-ci n'étaient pas de nature à tenir lieu des justifications exigées par la loi ;

que ne peut être davantage regardée comme une justification sa critique du seuil de 35.000 F fixé par la loi fiscale ;

que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la fraction d'amortissement du prix d'acquisition dudit véhicule qui dépasse 35.000 F doit être déduite de ses résultats imposables de 1980 et 1981 ;

Sur la demande en décharge de l'amende fiscale de l'article 1763 A :

Considérant que, par une décision du 30 novembre 1987, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a accordé à la société "VAN GILS" des dégrèvements de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, respectivement, pour des montants de 8.588 F pour 1979, 10.802 F pour 1980, 9.002 F pour 1981 ;

que dans cette mesure les conclusions de la société sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "VAN GILS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1980 et 1981 ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à obtenir la décharge de l'amende fiscale à laquelle la société "VAN GILS" a été assujettie, au titre des années 1979, 1980 et 1981.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Abstrats : 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Conditions de déduction des amortissements - Amortissements des véhicules - Justification de l'amortissement au delà de la limite fixée par l'article 39-4 du C.G.I. non apportée. Résumé : 19-04-02-01-04-03 L'entreprise a la faculté, prévue à l'article 39-4 du CGI, de justifier que l'acquisition d'un véhicule d'un prix supérieur à 35.000 F (plafond alors en vigueur) répondait aux besoins normaux de l'entreprise. En l'espèce, la société n'apporte aucune justification précise de la nécessité du véhicule pour les activités auxquelles il était destiné.

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