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CAA Paris 2ème ch. 20.02.2008 n°05PA04663 (Jurisprudence JL n°J316138)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 20 février 2008 n°05PA04663, Jus Luminum n°J316138

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 05PA04663
Numéro Jus Luminum J316138
Président M. le Prés FARAGO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005 , présentée pour la société anonyme PROCTER GAMBLE SERVICES NEUILLY, dont le siège social est 96 avenue Charles de Gaulle à Neuilly (92201), par Me Zoubritzky, avocat ;

la société PROCTER GAMBLE SERVICES NEUILLY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900414/1 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2008 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société PROCTER GAMBLE SERVICES NEUILLY effectuée au titre des exercices clos les 30 juin des années 1989, 1990 et 1991, l'administration a notamment refusé la déduction de provisions constituées pour tenir compte de la dépréciation affectant, selon elle, la valeur des créances correspondant aux prêts d'une durée de vingt ans qu'elle consent en application des articles L. 313-1 et R. 313-9 du code de la construction relatifs à la participation des employeurs à l'effort de construction, en raison du long délai devant s'écouler jusqu'au remboursement et de l'absence d'intérêts ;

que la société relève appel du jugement du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie en conséquence ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice » ;

qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III audit code : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts » ;

que la requérante ne fait état d'aucune circonstance rendant probable la cession par elle avant sa date d'échéance, ou la perte de valeur définitive de ladite créance ;

qu'ainsi, à défaut de justifier d'une valeur probable de réalisation de ce prêt inférieure à sa valeur nominale, la société PROCTER GAMBLE SERVICES NEUILLY n'était pas en droit de constituer ladite provision sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts et de l'annexe III audit code ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société PROCTER GAMBLE SERVICES NEUILLY soutient qu'en contrepartie des services rendus par les salariés, services dont les produits ont été comptabilisés dans les résultats de l'exercice, elle est tenue à une obligation de participation des employeurs à l'effort de construction, obligation dont la charge doit être prise en compte au titre du même exercice, l'absence de perception d'intérêts constitue un manque à gagner et non une charge de l'exercice ;

que ce moyen doit, par suite, être écarté ;

Considérant, enfin, que la société soutient subsidiairement que la créance constituée d'un prêt sans intérêts consenti en application d'une obligation légale hors des conditions du marché doit être inscrite à l'origine pour sa valeur vénale, l'erreur comptable ayant consisté à constituer une provision pouvant en conséquence être selon elle corrigée par une diminution de l'actif de la société ;

que, toutefois, la durée du prêt et l'absence d'intérêt ne justifient pas que la créance soit inscrite à l'origine au bilan pour une valeur inférieure à sa valeur nominale au regard, notamment, des règles comptables posées par l'article 12 du code du commerce alors en vigueur qui prévoit que les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PROCTER GAMBLE SERVICES NEUILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de la société PROCTER GAMBLE SERVICES NEUILLY est rejetée. 2 N°05PA04663

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