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CAA Paris 2ème ch. 20.02.1996 n°95PA00750 (Jurisprudence JL n°J450913)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 20 février 1996 n°95PA00750, Jus Luminum n°J450913

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA00750
Numéro Jus Luminum J450913
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.09.2008

(2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1995 présentée pour les époux Nicole et Lionel A…, la société NATIONAL PRESSING, par Me X…, avocat ;

les requérants demandent à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance du 9 mars 1995 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles en ce qu'elle leur a alloué une somme de 250.000 F seulement ;

2°) de condamner la Compagnie Générale des Eaux à leur payer une provision de 881.198 F ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code civil ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller, - les observations de Me Y…, avocat, substituant Me X…, avocat, pour Mme Z…, M. A… et la société NATION PRESSING et celles du cabinet LLURENS, avocat, pour la Compagnie Générale des Eaux, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'appel incident : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir invoquées par la Compagnie Générale des Eaux :

Considérant que les requérants demandent l'augmentation du montant de l'indemnité provisionnelle mise à charge par l'ordonnance des juges des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 9 mars 1995 de la Compagnie Générale des Eaux et afférente au coût des travaux de remise en état de l'immeuble sis, 46 route nationale à Mantes-La-Jolie endommagé par suite de la rupture d'une canalisation au droit de celui-ci ;

que par recours incident la Compagnie Générale des Eaux demande l'annulation de l'ordonnance entreprise et le rejet des demandes ;

Considérant en premier lieu, que s'agissant de travaux de remise en état de l'immeuble par suite de dommages portant atteinte à sa solidité, seul le propriétaire est recevable à en demander réparation ;

que la demande ne porte pas sur la réparation de troubles de jouissance, qui aurait d'ailleurs dû être sollicitée par une instance distincte en l'absence en tout état de cause de toute répartition par les demandeurs ;

qu'il suit de là que l'obligation de la Compagnie Générale des Eaux à l'égard de la société NATIONAL PRESSING, locataire de l'immeuble est sérieusement contestable ;

Considérant en second lieu, que les époux A… sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ;

que l'immeuble endommagé est un bien propre de Mme A… qui en est seule propriétaire ;

que, par suite, la demande de M. A… présentée pour des biens propres de son épouse est irrecevable nonobstant les dispositions de l'article 1432 du code civil ;

que l'obligation de la Compagnie Générale des Eaux à son égard est également sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance entreprise en tant qu'elle a statué sur les demandes de la société NATIONAL PRESSING et de M. A… et statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter les conclusions qu'ils ont présentées devant le premier juge et en appel ;

Sur l'appel de Mme A… :

Considérant qu'en cours d'instance devant le premier juge, Mme A… a déclaré "intervenir volontairement" pour s'associer aux conclusions de son époux ;

que si en réalité par cette "intervention" elle entendait, comme elle l'indiquait du reste expressément dans le dernier état de ses conclusions, "reprendre à son compte l'intégralité des motivations et demandes formulées par son époux" et "s'est portée demandeur au même titre que M. A…" et si, saisi ainsi d'une demande personnelle de Mme A… de nature à régulariser la demande initiale de M. A…, alors d'ailleurs qu'il n'est pas allégué et ne ressort pas du dossier que cette régularisation ne soit pas intervenue également dans l'instance au fond, le premier juge a à tort statué sur les seules conclusions de M. A… et de la société NATIONAL PRESSING pour les accueillir partiellement et a omis de statuer sur la demande de Mme A…, ce n'est que dans son mémoire en réplique, postérieur à l'expiration du délai d'appel, que Mme A… a fait valoir que "seule éventuellement (elle) pourrait se plaindre d'un prétendu non-respect à son égard du double degré de juridiction" en réponse à la Compagnie Générale des Eaux qui exposait que sa demande n'avait pas été examinée en première instance et que ses conclusions étaient de ce fait irrecevables en appel ;

qu'à supposer même que Mme A… puisse être regardée comme ayant en réalité entendu se prévaloir de l'omission à statuer du premier juge pour demander à la cour de la sanctionner, cette contestation de la régularité de l'ordonnance présentée tardivement repose sur une cause juridique distincte de celle seule invoquée dans le délai d'appel et est par suite irrecevable ;

qu'il suit de là que l'obligation de la Compagnie Générale des Eaux est également dans la présente instance sérieusement contestable à l'égard de Mme A… ;

qu'il appartient seulement à celle-ci, si elle s'y croit fondée, de renouveler sa demande de provision devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 9 mars 1995 est annulée.

Article 2 : Les demandes formulées devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles sont rejetées. Abstrats : 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS 54-05-03 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE

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