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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 20 février 1996 n°94PA01397, Jus Luminum n°J341383
| Niveau de juridiction | National, Intermédiaire |
| Juridiction | Cour administrative d'appel de Paris |
| Formation | 2ème chambre |
| Date | 20 février 1996 |
| Numéro | 94PA01397 |
| Numéro Jus Luminum | J341383 |
| Président | |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 20.06.2008 |
(2ème Chambre) VU la requête sommaire, le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 20 septembre et 19 décembre 1994 et le 6 mars 1995 présentés pour la COMMUNE DE PAPEETE par Me A…, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
la commune demande à la cour d'annuler et de réformer le jugement du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete l'a condamnée à rembourser à Mme X… la somme de 154.800 F CFP ;
VU les observations, présentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer enregistrées le 10 mai 1995 ;
le ministre soutient que la mise en place de centimes additionnels prévue par la loi du 24 décembre 1971 n'était pas conditionnée par l'entrée en vigueur du décret d'application ;
qu'en l'absence de toute restriction autre que celle résultant du 2ème de l'article 8 de la loi de 1971, il n'appartient qu'au conseil municipal de choisir les contributions locales dont la majoration devra alimenter le budget communal ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
VU la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;
VU la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française ;
VU la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1996 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de Me Z…, avocat, substituant Me A…, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE DE PAPEETE et celles de M. Y… pour le ministre délégué à l'outre-mer, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE PAPEETE :
Considérant que pour condamner la COMMUNE DE PAPEETE à rembourser à Mme X… la somme de 154.800 F CFP représentant le montant des centimes additionnels à l'impôt foncier territorial sur les propriétés bâties auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1992, le tribunal a jugé que l'arrêté du 20 septembre 1972 par lequel le Gouverneur de la Polynésie française a fixé à 50 % de l'impôt foncier sur les propriétés bâties le maximum des centimes additionnels aux contributions locales pouvant être votés par les conseils municipaux avait été pris par une autorité incompétente ;
qu'au surplus il était contraire aux dispositions de l'article 3-15° de la loi statutaire du 6 septembre 1984 en ce qu'il subordonnait à la fiscalité territoriale les recettes du budget communal dont la détermination ressortit à la compétence de l'Etat ;
que, dès lors la délibération municipale du 29 décembre 1977 fixant les centimes additionnels sur la contribution des propriétés bâties à percevoir au profit de la COMMUNE DE PAPEETE était fondée sur un motif entaché d'erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 95-97 du 2 février 1995 susvisée : "Sous réserve des décharges ou dégrèvements prononcés par décision de justice passée en force de chose jugée, les centimes additionnels à la contribution des patentes, à l'impôt foncier sur les propriétés bâties et à la contribution des licences perçues par les communes de Polynésie française pour les années 1972 à 1994 sont validés en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris l'arrêté n° 3005 BAC du 20 septembre 1972 fixant le maximum des centimes additionnels aux contributions locales perçues au profit des budgets communaux n'était pas compétente pour déterminer la nature des contributions locales auxquelles ces centimes additionnels s'appliquent" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qui ne sont pas contraires à celles de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme dès lors, en tout état de cause, que les litiges relatifs à l'assiette de l'impôt n'entrent pas dans le champ d'application de cet article, que le tribunal administratif de Papeete n'a pu se fonder sur les motifs sus-énoncés pour condamner la COMMUNE DE PAPEETE à rembourser à Mme X… les centimes additionnels litigieux ;
qu'en toute hypothèse l'article 3-15 de la loi du 6 septembre 1984 n'attribue compétence à l'Etat qu'en ce qui concerne "le contrôle administratif et financier des communes" et qu'ainsi l'arrêté du 20 septembre 1972 ne saurait lui être contraire en ce qu'il subordonnerait "à la fiscalité territoriale les recettes du budget communal dont la détermination ressortit à la compétence de l'Etat" ;
qu'ainsi alors qu'il n'appartient qu'au conseil municipal de choisir les contributions locales dont la majoration devra alimenter le budget communal, la délibération n'est pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner le moyen présenté par Mme X… devant le tribunal administratif de Papeete tiré du défaut de publication avant le 11 août 1993 de la délibération du 29 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette délibération a été publiée au Journal officiel de la Polynésie française le 28 février 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PAPEETE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete l'a condamnée à rembourser à Mme X… la somme de 154.800 F CFP ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete n° 9400002 du 24 mai 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X… devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée. Abstrats : 01-11 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE 26-055-01-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - CHAMP D'APPLICATION 46-01-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER
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