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CAA Paris 2ème ch. 19.12.1996 n°95PA01201 (Jurisprudence JL n°J414559)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 19 décembre 1996 n°95PA01201, Jus Luminum n°J414559

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA01201
Numéro Jus Luminum J414559
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.08.2008

(2ème chambre) VU le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 avril et 13 juillet 1995 , formés par le MINISTRE DU BUDGET, direction de la comptabilité publique ;

le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 9203562/1 en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris (1ère section) a déchargé la société anonyme Publimo de l'obligation de payer la somme de 521.443 F correspondant à des reliquats de cotisations d'impôt sur les sociétés mises en recouvrement les 31octobre et 30 novembre 1976 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ;

que, pour l'application de ces dispositions, l'effet interruptif de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le contribuable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les besoins du paiement des cotisations d'impôt sur les sociétés mises en recouvrement à son encontre les 31 octobre et 30 novembre 1976, la société anonyme Publimo a, en dernier lieu, effectué un versement le 7 mars 1986 ;

que le nouveau délai d'action en recouvrement dont disposait le comptable expirait le 8 mars 1990 ;

que, cependant, un commandement de payer la somme de 521.443 F, correspondant au reliquat desdites impositions, n'a été délivré à la société anonyme Publimo par le trésorier principal du 17e arrondissement de Paris que le 30 septembre 1991 ;

que le MINISTRE DU BUDGET se prévaut, il est vrai, du contenu de la lettre, en date du 22 avril 1988, que Me DI CARA, avocat, a adressée à ce comptable, dont il soutient qu'elle comportait reconnaissance de dette et avait entre-temps interrompu la prescription ;

que, toutefois, s'il résulte de l'instruction que le trésorier principal du 17e arrondissement de Paris, par un courrier du 19 avril 1988, a demandé à Me DI CARA de lui "préciser la date de règlement du solde des impôts dus par la société anonyme Publimo s'élevant à 521.443 F", et que, par la lettre du 22 avril suivant, ce dernier a indiqué au service que "La société Publimo étant en liquidation amiable et sans activité depuis plusieurs années, c'est donc uniquement en fonction des sommes qu'elle aura pu récupérer à l'encontre de ses anciens associés que le solde des impôts dont elle est redevable à votre administration vous sera adressée", cette dernière lettre ne précisait ni la nature ni le montant de la créance fiscale dont elle faisait état et ne saurait par suite, en tout état de cause, être regardée, même rapprochée de celle à laquelle elle avait pour objet de répondre, comme comportant reconnaissance par le redevable au sens des dispositions précitées de l'article L.274 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société anonyme Publimo de l'obligation de payer la somme de 521.443 F comprise dans le commandement de payer délivré à son encontre le 30 septembre 1991 ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté. Abstrats : 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION

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