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CAA Paris 2ème ch. 19.12.1995 n°94PA01976 (Jurisprudence JL n°J344555)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 19 décembre 1995 n°94PA01976, Jus Luminum n°J344555

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date 19 décembre 1995
Numéro 94PA01976
Numéro Jus Luminum J344555
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.06.2008

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1994 présentée pour la COMMUNE DE LA COURNEUVE par la SCP NORDMANN-LEVY, avocat ;

la commune demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 9406308/4/RA du 15 novembre 1994 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le directeur des services fiscaux du département de la Seine-Saint-Denis lui communique tous éléments de détermination et de calcul concernant les rôles complémentaires de taxe professionnelle pour les exercices 1987 à 1992 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;

Considérant que la COMMUNE DE LA COURNEUVE conteste les modalités de calcul des dotations compensant les réductions des bases d'imposition à la taxe professionnelle prévues par la loi de finances pour 1987 ;

qu'elle soutient que les dotations ne pouvaient pas être déterminées à partir des seuls rôles généraux, mais qu'il convenait également de tenir compte des rôles complémentaires ;

qu'elle a demandé au juge du référé administratif que soit ordonnée la communication des compléments de dotation calculés sur la base des rôles complémentaires pour les exercices 1987 à 1993 inclus ;

Considérant que par lettre du 28 décembre 1993 la commune a demandé au directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis de lui adresser les éléments de calcul se rapportant à la dotation calculée sur la base des rôles généraux et complémentaires ainsi que les pièces justificatives ;

que par lettre du 8 mars 1994 le directeur des services fiscaux a rejeté la prise en compte des rôles supplémentaires sans produire les calculs sollicités ;

Considérant que le juge des référés ne pouvait dès lors ordonner la communication des documents concernés sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative résultant du refus de communication qu'il soit regardé comme explicite ou implicite ;

qu'au surplus une telle communication impliquait, pour être utile, que le juge des référés fasse préjudice au principal en appréciant la légalité de la décision par laquelle l'administration fiscale a refusé de tenir compte des rôles complémentaires pour les exercices 1987 à 1993 inclus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA COURNEUVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA COURNEUVE est rejetée. Abstrats : 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL

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