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CAA Paris 2ème ch. 19.01.1999 n°96PA0235797PA01253 (Jurisprudence JL n°J380574)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 19 janvier 1999 n°96PA0235797PA01253, Jus Luminum n°J380574

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96PA0235797PA01253
Numéro Jus Luminum J380574
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2008

(2ème Chambre B) VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1996 sous le n 96PA02357, présentée pour M. Michel d'Y…, demeurant ... avocat ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. d'Y… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 881787 du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 23 décembre 1985 ;

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1997 sous le n 97PA01253, présentée pour M. Michel d'Y…, demeurant … ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde s'est pourvue le 26 avril 2004 en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 2004 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B) à son préjudice et au profit de M. X… et de la société Everite ;

M. d'Y… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 882798 du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;

Qu'à la date du 8 septembre 2005, et postérieurement au 6 juin 2005, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

VU les autres pièces du dossier ;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

VU le code général des impôts ;

Et attendu que M. X… a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde d'une somme de 850 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

PAR CES MOTIFS :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

DONNE acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de son désistement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller, - les observations de Me Z…, avocat, pour M. d'Y…, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au dépens ;

Considérant que les requêtes nos 96PA02357 et 97PA01253 par lesquelles M. d'Y…, faisant appel de deux jugements du tribunal administratif de Versailles en date des 6 février et 16 novembre 1996, demande à être déchargé, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, d'autre part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983, présentent à juger les mêmes questions ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à M. X… la somme de 500 euros ;

qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.

Sur la requête n 96PA02357 :

Considérant que, par décision en date du 28 janvier 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a fait droit aux conclusions de M. d'Y… en matière de taxe sur la valeur ajoutée en prononçant le dégrèvement, en droits et pénalités, de la somme de 538.910 F ;

qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ladite requête ainsi devenue sans objet ;

Sur la requête n 97PA01253 :

Considérant, en premier lieu, que M. d'Y… ne conteste pas, d'une part, avoir été régulièrement informé par un avis en date du 8 novembre 1984, dont il a accusé réception le 13 novembre suivant, de ce que son agence immobilière allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité à compter du 21 novembre 1984 et, d'autre part, avoir, lors du contrôle qui s'est effectué sur place, rencontré à plusieurs reprises le vérificateur en la présence de son conseil ;

que s'il fait état de deux interventions auxquelles a procédé l'agent du service, au cours des semaines des 3 décembre 1984 et 4 janvier 1985, alors qu'il était, tout comme ledit conseil, absent, il n'établit pas, par la seule référence à ces deux visites, que ledit agent qui, en dépit du souhait qu'aurait émis le contribuable lors de leur première rencontre de ne le voir intervenir sur place qu'en sa présence ou celle de son conseil, n'était pas tenu de l'informer de la date de ses interventions, et dont il n'est pas allégué qu'il se serait refusé, lors de la suite du contrôle, à évoquer avec l'un ou l'autre ces investigations menées en leur absence, l'aurait, de fait, privé de la faculté de se faire assister du conseil de son choix, en méconnaissance des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que M. d'Y… ne saurait se prévaloir de la doctrine par laquelle l'administration commente les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales qui, relative à la procédure d'imposition, ne peut lui être opposée, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, que M. d'Y… étant, en la présente instance, la partie perdante, la lettre même des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, fait obstacle à ce qu'application en soit, comme il le demande, faite à son bénéfice ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 96PA02357 présentée par M. d'Y… Article 2 : La requête n 97PA01253 présentée par M. d'Y… est rejetée. Abstrats : 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE

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