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CAA Paris 2ème ch. 19.01.1999 n°96PA01780 (Jurisprudence JL n°J290439)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 19 janvier 1999 n°96PA01780, Jus Luminum n°J290439

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date 19 janvier 1999
Numéro 96PA01780
Numéro Jus Luminum J290439
Président M. Giro
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.05.2008

VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 24 juin 1996 , présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ;

le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9308007/1 du 15 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Europaris Conseil de l'obligation de payer les sommes de 1.350.889 F, 600.742 F et 312.211 F au titre, respectivement, des années 1986, 1987 et 1988, résultant du commandement de payer décerné à son encontre le 24 février 1993 ;

2 ) de rétablir ladite obligation de payer à la charge de la société Europaris Conseil ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais." ;

qu'aux termes de l'article L.260 du même livre : "Dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du Trésor peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article L.255 soit préalablement notifiée." ;

Considérant que la pénalité à laquelle sont assujetties, en vertu de l'article 1763 A du code général des impôts, les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, à raison des sommes versées ou distribuées à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du même code, elles ne révèlent pas l'identité, n'est pas au nombre des impôts susceptibles de faire l'objet de majorations de droit pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, visés par les dispositions précitées de l'article L.260 du livre des procédures fiscales et pour le recouvrement desquels le comptable peut, lorsqu'ils sont assortis de telles majorations, signifier au contribuable un commandement sans procéder à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L.255 du même livre ;

que le ministre, qui ne conteste pas que le commandement décerné à l'encontre de la société Europaris Conseil le 24 février 1993 n'avait pas été précédé de l'envoi à celle-ci d'une lettre de rappel, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, prononcé la décharge de l'obligation de payer celles des sommes visées par ce commandement qui correspondaient à des amendes de l'article 1763 A ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Abstrats : 19-01-05-01-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE -Amendes visées à l'article 1763 A du code général des impôts - Nécessité d'une lettre de rappel préalablement à un commandement. Résumé : 19-01-05-01-03 La pénalité à laquelle sont assujetties, en vertu de l'article 1763 A du code général des impôts, les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, à raison des sommes versées ou distribuées à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du même code, elles ne révèlent pas l'identité, n'est pas au nombre des impôts susceptibles de faire l'objet de majorations de droit pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, visés par les dispositions de l'article L. 260 du livre des procédures fiscales et pour le recouvrement desquels le comptable peut, lorsqu'ils sont assortis de telles majorations, signifier au contribuable un commandement sans procéder à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L. 255 du même livre. Par suite, décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant à des amendes de l'article 1763 A visées par un commandement qui n'a pas été précédé de l'envoi au contribuable d'une lettre de rappel (1). 1. Rappr. CE 1994-01-05, Bensoussan, T. p. 883

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