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CAA Paris 2ème ch. 18.07.1996 n°95PA00535 (Jurisprudence JL n°J347079)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 18 juillet 1996 n°95PA00535, Jus Luminum n°J347079

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA00535
Numéro Jus Luminum J347079
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.06.2008

(2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 23 février 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme TAILLEUR INDUSTRIE, précédemment dénommée Sartec Services à l'Industrie, dont le siège est …, par Me X…, avocat ;

la société TAILLEUR INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9110038/1 en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au Trésor de lui restituer la somme de 18.703.668 F au titre du report en arrière de partie du résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 1984 ;

2°) d'annuler l'ordre de virement en date du 9 août 1991 qui constitue une décision de rejet partiel et d'ordonner le paiement de la somme précitée majorée des intérêts de droit ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : "I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'un égal montant. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions …" ;

que, par application de ces dispositions, la société TAILLEUR INDUSTRIE a opté pour le report en arrière du déficit constaté, pour un montant de 30.597.275 F, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1984 ;

qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, ce déficit a été ramené par le service d'assiette, par voie de notification de redressements en date du 9 juin 1989, à 11.893.607 F ;

que le 9 juillet 1991, la société a, ainsi que l'y autorisaient les dispositions de l'alinéa 4 de l'article précité, demandé le remboursement de la créance qu'elle détenait sur le Trésor ;

que cette demande, adressée au trésorier principal du 8ème arrondissement de Paris, portait sur la somme de 30.597.275 F ;

que, par l'effet d'un ordre de virement en date du 2 août 1991, la société requérante a obtenu le remboursement de la somme de 11.893.607 F ;

qu'elle fait appel du jugement en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation qu'elle estimait incluse dans l'ordre de virement précité et à la restitution de la somme complémentaire de 18.703.668 F ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L.171 A du livre des procédures fiscales : "Pour l'application de l'article 220 quinquies du code général des impôts l'administration est fondée à vérifier l'existence et la quotité de la créance et à en rectifier le montant, même si l'option pour le report en arrière du déficit correspondant a été exercée au titre d'un exercice prescrit" ;

qu'aux termes de l'article L.190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de la direction générale des impôts, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire" ;

qu'il résulte de ces dispositions que les décisions que l'administration prend à la suite de l'exercice de son pouvoir de contrôle, tel que prévu à l'article L.171 A du livre des procédures fiscales, de l'existence et de la quotité d'une créance de la nature de celles visées à l'article 220 quinquies du code général des impôts doivent être contestées selon la procédure prévue à l'article L.190 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.190-1, R.198-10 et R.199-1 dudit livre, un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une contestation portant sur une imposition le concernant qu'à la condition d'avoir préalablement réclamé contre cette imposition auprès du service des impôts territo- rialement compétent et d'introduire sa demande devant le tribunal administratif, soit dans les deux mois suivant la notification de la décision prise sur sa réclamation par l'administration, soit, si cette dernière ne s'est pas prononcée dans les six mois suivant la présentation de la réclamation, à partir de la date d'expiration de ce délai ;

Considérant, d'une part, que l'ordre de virement émis pour un montant de 11.893.607 F, comme il a été dit ci-dessus, au bénéfice de la contribuable le 2 août 1991 par le trésorier principal du 8ème arrondissement de Paris, ne peut être regardé que comme une simple mesure d'exécution prise par ce comptable, en application des dispositions susrapportées de l'article 220 quinquies alinéa 4 du code général des impôts, par suite de la demande de remboursement formulée par l'intéressée, sur le fondement des états de créance que lui a fournis le service d'assiette ;

qu'elle ne saurait en tant que telle constituer ni contenir une décision de rejet partiel d'une réclamation préalable, susceptible d'être déférée par la société au juge de l'impôt en vertu des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme TAILLEUR INDUSTRIE n'a saisi l'administration fiscale de la réclamation préalable prescrite par les dispositions précitées, et dont ne saurait tenir lieu la demande susindiquée présentée auprès du comptable du Trésor le 9 juillet 1991, laquelle n'avait d'autre objet que le remboursement de la créance que la société requérante estimait détenir, que le 21 décembre 1992, soit après la saisine par l'intéressée du tribunal administratif de Paris, intervenue le 4 octobre 1991 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme TAILLEUR INDUSTRIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, qui était irrecevable ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il ne peut être fait droit aux conclusions de la société anonyme TAILLEUR INDUSTRIE, qui est la partie perdante, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;

Article 1er : La requête de la société anonyme TAILLEUR INDUSTRIE est rejetée. Abstrats : 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE

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