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CAA Paris 2ème ch. 18.07.1996 n°94PA01643 (Jurisprudence JL n°J319824)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 18 juillet 1996 n°94PA01643, Jus Luminum n°J319824

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date 18 juillet 1996
Numéro 94PA01643
Numéro Jus Luminum J319824
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.06.2008

(2ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Claude X… demeurant entrepôts du Pont de Chaînes, à Fort-de-France (Martinique) par Me Y…, avocat ;

ils ont été enregistrés respectivement les 26 octobre 1994 et le 13 février 1995 au greffe de la cour ;

M. X… demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91/00683 en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période correspondant aux années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de le décharger des impositions contestées ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X…, qui ne conteste pas qu'il était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour une partie au moins des recettes générées par son activité d'agent commercial, n'a souscrit pour aucune des trois années 1987 à 1989 litigieuses les déclarations de chiffre d'affaires prescrites par le code général des impôts ;

qu'ainsi, il se trouvait en situation de voir son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée établie d'office en application des dispositions de l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales ;

que, par voie de conséquence, sont inopérants ses moyens relatifs tant à l'absence de débat oral et contradictoire lors des opérations de vérification de comptabilité qu'aux contradictions que recèlerait le procès-verbal dressé au début de ces opérations en application des dispositions de l'article L.13 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que M. X… ayant été régulièrement taxé d'office, il lui appartient, en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ;

Considérant qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts : "Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : …3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas …" ;

qu'aux termes de l'article 37 de l'annexe IV au code : "La comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° de l'article 286 du code général des impôts doit notamment faire apparaître d'une manière distincte : Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée …" ;

Considérant que si M. X… soutient que la plupart des commissions perçues par lui correspondaient à des opérations soit non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article 50 duodecies de l'annexe IV au code général des impôts, soit pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée avait déjà été acquittée à l'importation, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas effectué, à raison de ces opérations, la comptabilisation distincte prescrite par les dispositions susrapportées ;

que, s'il produit en appel des extraits d'un grand livre général se rapportant à la période concernée, ces documents, dont il est constant qu'ils n'ont été établis qu'après la fin des opérations de vérification et dont la valeur probante ne peut en conséquence être retenue, ne permettent en tout état de cause pas d'établir par eux-mêmes la distinction exigée par le code général des impôts ;

que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé le requérant à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité des opérations réalisées par lui ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée. Abstrats : 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE

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