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CAA Paris 2ème ch. 18.07.1995 n°94PA01913 (Jurisprudence JL n°J251493)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 18 juillet 1995 n°94PA01913, Jus Luminum n°J251493

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94PA01913
Numéro Jus Luminum J251493
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.05.2008

VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 novembre 1994 , présentée pour la société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES (TRA) dont le siège est … à Aulnay-sous-Bois par la SCP CELICE, BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

la société demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 15 novembre 1994 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande pour obtenir la désignation d'un expert avec mission de prendre connaissance des documents préparatoires et des conditions dans lesquelles sont organisés et doivent se dérouler les comptages carte orange sur le réseau TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES de Saint-Denis au cours des mois de novembre et décembre 1994 et de déterminer le niveau de fiabilité desdits comptages, notamment en raison de l'incidence de la fraude des usagers et de désigner tel expert avec cette mission ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES (TRA) et celles de Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Syndicat des transports parisiens (STP), - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, la mesure d'expertise sollicitée par la société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES peut permettre "de constater sur le terrain, avant puis pendant les opérations de comptage, la réalité et l'étendue de la fraude des usagers, ainsi que, à l'occasion des comptages, leur attitude vis à vis des enquêteurs, de manière à fournir au tribunal des éléments d'appréciation suffisamment précis quant à la fiabilité des comptages et à l'incidence de la fraude sur ceux-ci" n'est, en tout état de cause, plus utile dès lors que les comptages concernés se sont déroulés du 21 au 27 novembre et du 5 au 11 décembre 1994 ;

que la requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

Article 1er : La requête de la société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES est rejetée. Abstrats : 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS

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