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CAA Paris 2ème ch. 18.07.1995 n°94PA00928 (Jurisprudence JL n°J287318)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 18 juillet 1995 n°94PA00928, Jus Luminum n°J287318

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94PA00928
Numéro Jus Luminum J287318
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1994 , présentée pour la société DA COSTA, dont le siège social est à Valenton 94460, représentée par son gérant en exercice, par Me A…, avocat ;

la société DA COSTA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9215787/3 en date du 1er décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 4 septembre 1992 par l'Office des migrations internationales, au titre de la contribution spéciale instituée par l'article L.341-7 du code du travail en raison de l'emploi de quatre travailleurs étrangers en situation irrégulière ;

2°) d'annuler l'état exécutoire litigieux ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code du travail ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me A…, avocat, pour la société DA COSTA, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles L.341-6, premier alinéa, et L.341-7 du code du travail : "Nul ne peut directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France … L'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales ;

enfin, qu'aux termes de l'article L.611-10 de ce même code : "Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail … constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire" ;

Considérant que selon les énonciations du procès-verbal d'infraction établi par deux contrôleurs du travail du département des Hauts-de-Seine le 27 juin 1991 : "L'entreprise DA COSTA réalise des travaux d'étanchéité sur le toit en terrasse d'un immeuble destiné à une activité industrielle. Cette entreprise réalise en même temps les travaux de bardage. Nous constatons la présence des salariés suivants : M. Y… …, bardeur, de nationalité portugaise, il possède un titre de travail en cours de validité. M. Z… … de nationalité portugaise, il a un titre de travail. M. B…, de nationalité capverdienne, bardeur. M. C…, de nationalité turque, étancheur. M. X… Memet, de nationalité turque, étancheur. M. X… Ali, de nationalité turque, étancheur. Les quatre derniers n'ont pu montrer de titre de travail" ;

que les allégations de la société selon lesquelles "ces quatre personnes ne figuraient pas sur les livres de la société à responsabilité limitée DA COSTA et n'étaient en aucun cas employées par elle sur leZZ.tier où elle intervenait à l'époque" ne sont pas corroborées par les pièces du dossier et, notamment, par l'attestation en date du 3 septembre 1993 produite par la requérante et émanant de M. Y…, salarié de la société, qui n'est pas, à elle seule, de nature à établir l'inexactitude des faits énoncés par le procès-verbal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DA COSTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 4 septembre 1992 par l'Office des migrations internationales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société DA COSTA à payer à l'Office des migrations internationales la somme qu'elle demande, en application des dispositions de l'article L.8-1 précité ;

Article 1er : La requête de la société DA COSTA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par à l'Office des migrations internationales sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Abstrats : 335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER

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