» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 2ème ch. 18.07.1995 n°94PA00704 (Jurisprudence JL n°J279141)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 18 juillet 1995 n°94PA00704, Jus Luminum n°J279141

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94PA00704
Numéro Jus Luminum J279141
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 juillet 1994 , présentée pour M. et Mme de X… demeurant … par Me Y…, avocat ;

M. et Mme de X… demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 891497 du 28 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Bazemont soit condamnée à leur verser la somme de 52.727,85 F ;

2°) de condamner la commune à leur verser la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations du cabinet LALLEMAND, avocat, pour la commune de Bazemont, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée contre la commune de Bazemont :

Considérant qu'aux termes des prescriptions de l'article 2 du permis de construire délivré le 13 mars 1986 par le maire de la commune de Bazemont à M. de X… : "Le pétitionnaire devra prendre contact avec le service technique communal, afin d'envisager les dispositions à observer pour assurer l'assainissement. Si un raccordement à l'égout public est possible, celui-ci devra obligatoirement être réalisé. Dans le cas contraire, l'assainissement sera assuré par la mise en place d'une installation individuelle d'épuration qui aura préalablement reçu l'autorisation du maire, délivrée après avis de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale" ;

Considérant qu'à supposer même que les travaux d'extension des réseaux publics d'eau et d'assainissement jusqu'au droit de la propriété de M. et Mme de X… pour permettre le raccordement de leur habitation, qui ne présentaient pas un caractère de nécessité et d'urgence, aient pu servir à la desserte d'autres terrains, il résulte des propres énonciations des requérants que le maire de la commune de Bazemont avait opposé un refus à leur demande tendant au financement par la commune de ces travaux ;

que les circonstances que le maire leur ait cependant indiqué qu'ils pourraient être effectués par la société Lyonnaise des eaux ;

que cette dernière les ait réalisés après avoir adressé à toutes les administrations concernées les déclarations d'intention de commencement de travaux et que M. et Mme de X… aient obtenu l'autorisation de séjourner sur leur terrain dans leur caravane qui ne pouvait bénéficier d'une installation individuelle d'épuration ne sauraient, dans ces conditions, être regardées comme ayant impliqué l'accord du maire pour la réalisation des travaux d'extension ;

que M. et Mme de X… ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les travaux qu'ils ont financés auraient créé pour la commune un enrichissement sans cause à leur détriment et que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Considérant que les requérants n'ont présenté devant le tribunal aucune conclusion fondée sur la faute de service du maire de Bazemont en raison des obligations énoncées à l'article 2 du permis de construire et des assurances qu'il leur aurait données ultérieurement ;

que les conclusions dirigées devant la cour contre la commune de Bazemont, à supposer qu'elles doivent être regardées comme également formulées sur le fondement de la faute de service imputables à celle-ci, sont nouvelles et comme telles irrecevables ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que la commune de Bazemont qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à M. et Mme de X… la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. et Mme de X… à payer à la commune de Bazemont la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de M. et Mme de X… est rejetée. Abstrats : 60-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions