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CAA Paris 2ème ch. 18.01.2000 n°97PA01410 (Jurisprudence JL n°J288771)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 18 janvier 2000 n°97PA01410, Jus Luminum n°J288771

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date 18 janvier 2000
Numéro 97PA01410
Numéro Jus Luminum J288771
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

(2ème Chambre B) VU la requête, enregistrée le 4 juin 1997 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE DES MOBILIERS URBAINS POUR LA PUBLICITE ET L'INFORMATION (SOMUPI), dont le siège est …, par son président-directeur général ;

la SOCIETE DES MOBILIERS URBAINS POUR LA PUBLICITE ET L'INFORMATION demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 9202552, 9214788 et 9312700/1 en date du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2 ) de la décharger des impositions et des pénalités contestées ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2000 : - le rapport de M. HEU, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 a) … la valeur locative … des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle …" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DES MOBILIERS URBAINS POUR LA PUBLICITE ET L'INFORMATION (SOMUPI) exploite des supports publicitaires aménagés sur du mobilier urbain installé sur le domaine public en vertu d'un contrat de concession conclu le 12 juillet 1976 avec la ville de Paris ;

qu'en contrepartie de l'autorisation qui lui est ainsi donnée par cette collectivité, cette société fournit, installe et entretient gratuitement dans Paris des mâts de signalisation ainsi que des panneaux comportant sur l'une des deux faces des plans de la ville ;

qu'elle a inscrit ces biens à son bilan, les a amortis et, en vertu d'un avenant de 1980 à la convention, en conserve la propriété ;

que, dans ces conditions, alors même que la ville de Paris, en sa qualité de gestionnaire du domaine public sur lequel sont implantés les équipements en cause, en impose l'emplacement et peut en exiger le déplacement en en supportant la charge financière, ainsi que la remise gratuite en fin de concession, c'est la société elle-même, et non la collectivité publique, contrairement à ce qu'elle prétend, qui doit être regardée comme en ayant disposé, au sens de l'article 1467-1 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que les mâts de signalisation et panneaux d'affichage en cause, alors même que les premiers sont insusceptibles de faire l'objet d'une exploitation commerciale en servant eux-mêmes de support publicitaire, constituent des immobilisations corporelles qui, compte tenu du fait que la ville de Paris ne lui accorde l'autorisation d'exploiter la publicité sur des mobiliers urbains que moyennant l'ensemble des prestations monétaires et en nature qu'elle lui fournit en contrepartie, sont nécessaires à la société SOMUPI pour l'exercice de son activité sociale, et doivent dès lors être regardés, pour l'imposition à la taxe professionnelle, comme ayant été affectés aux besoins de cette dernière ;

que, par suite, c'est à bon droit que la valeur de ces équipements a été retenue dans la base de la taxe professionnelle dont la société est redevable ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant que, si la SOCIETE DES MOBILIERS URBAINS POUR LA PUBLICITE ET L'INFORMATION (SOMUPI) a entendu se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale qui serait contenue dans une réponse du ministre du budget à un sénateur, en date du 1er mars 1979, relative au redevable de la taxe professionnelle, cette réponse concerne exclusivement le cas de la mise à disposition d'outillage par des ateliers ruraux ;

qu'ainsi, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de cette réponse ministérielle qui, si elle subordonne l'appréciation de la disposition d'une immobilisation corporelle pour l'assiette de la taxe professionnelle à l'examen des cas concrets auquel le service local est seul à pouvoir procéder, concerne le cas des ateliers ruraux et se rapporte donc à une situation autre que la sienne ;

Considérant que la requête de la SOCIETE DES MOBILIERS URBAINS POUR LA PUBLICITE ET L'INFORMATION (SOMUPI) ne peut, dès lors, être accueillie ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES MOBILIERS URBAINS POUR LA PUBLICITE ET L'INFORMATION (SOMUPI) est rejetée. Abstrats : 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE

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