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CAA Paris 2ème ch. 18.01.2000 n°96PA02182 (Jurisprudence JL n°J269689)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 18 janvier 2000 n°96PA02182, Jus Luminum n°J269689

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96PA02182
Numéro Jus Luminum J269689
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.05.2008

(2ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 29 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION TECHNIQUE DE LA REFRIGERATION ET DE L'EQUIPEMENT MENAGER (ATREM), dont le siège est …, par Me Z… de la SCP CABINET Bernard VOQ. , avocat ;

L' ATREM demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8911371/1 en date du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 et des cotisations de taxe d'apprentissage et de taxe sur les frais généraux mises à sa charge au titre des mêmes années ;

2 ) de la décharger des impositions contestées ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2000 : - le rapport de Mme PERROT, premier conseiller, - les observations du cabinet VOQ. , avocat, pour l'association ATREM, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 … sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les … personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif" ;

qu'aux termes de l'article 224 du code : "1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage … 2. Cette taxe est due : … 2 Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 …" ;

que selon l'article 235 ter du même code, applicable aux impositions en cause : " … Les redevables de l'impôt sur les sociétés doivent acquitter chaque année … une taxe sur certains frais généraux déduits de leurs résultats imposables au titre de l'année précédente" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION TECHNIQUE DE LA REFRIGERATION ET DE L'EQUIPEMENT MENAGER (ATREM), qui regroupe des syndicats et groupements professionnels représentatifs de l'industrie du matériel frigorifique et de l'équipement ménager, a pour objet statutaire de mettre en oeuvre la politique technique des professions membres, d'effectuer ou faire effectuer pour leur compte tous travaux, d'entreprendre toutes études essentiellement dans le domaine de la recherche et d'exercer toutes actions propres à faire progresser leurs techniques, de contribuer par la réglementation et la normalisation à l'amélioration de leur qualité, de contribuer au développement et à la diffusion de leurs applications par tous moyens en son pouvoir ;

que si elle assure, sous le contrôle des pouvoirs publics et de l'AFNOR, qui lui a délégué ses attributions dans le secteur du matériel frigorifique et des appareils électro-ménagers, le secrétariat technique de la définition et de la protection des normes NF, elle exerce essentiellement, dans le cadre de l'objet statutaire ci-dessus précisé et au besoin en recourant à des méthodes publicitaires, une mission d'information des industriels que ses membres regroupent, d'instruction, en contrepartie du versement d'une redevance, des demandes d'agrément que présentent ces derniers en vue d'obtenir le label NF, de délivrance moyennant paiement des estampilles NF et de contrôle de la conformité des appareils produits aux normes applicables ;

que cette activité, si elle a pour but d'améliorer la qualité technique des matériels en cause dans le respect des normes françaises, a aussi pour effet de favoriser leur image de marque et d'en permettre une meilleure diffusion ;

qu'ainsi, et alors même que la gestion de l'ATREM ne comporterait pas la recherche d'excédents de recettes pour elle-même, son activité doit être regardée comme s'exerçant dans le prolongement et dans l'intérêt de ses membres et des entreprises qu'ils regroupent, et donc comme revêtant elle-même un caractère lucratif, nonobstant le caractère obligatoire de la certification NF pour la commercialisation des appareils frigorifiques et électro-ménagers en cause, ni le caractère d'intérêt général de la mission confiée à la requérante par l'AFNOR dans un but notamment de protection des consommateurs ;

que, comme l'ont estimé les premiers juges, l'ATREM est donc passible de l'impôt sur les sociétés, de la taxe d'apprentissage et de la taxe sur les frais généraux conformément aux dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant que, son activité n'étant ainsi pas désintéressée au regard des dispositions applicables du code général des impôts , l'ATREM n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander le bénéfice de l'instruction du 27 mai 1977, complétée par celle du 30 novembre 1988, qui subordonne à cette condition les exonérations fiscales dont elle demande le bénéfice ;

que, par ailleurs, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de la situation au regard de l'impôt sur les sociétés des autres associations bénéficiant d'une délégation de l'AFNOR ;

Considérant, enfin, que le communiqué du Premier ministre annexé à l'instruction 4-H.5.98 du 15 septembre 1998 annonçant l'abandon des redressements mis à la charge des associations à caractère lucratif de bonne foi ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

que l'ATREM n'est donc fondée à invoquer ni son contenu, qui ne constitue que l'annonce de mesures prises ou à prendre par l'administration, ni la réponse ministérielle à M. X… du 22 octobre 1987 qui n'est applicable qu'en cas dePSZ. gement de doctrine, ni, enfin, la réponse ministérielle à M. Y… du 12 avril 1999 qui, de même, ne contient à l'égard du service que des recommandations en vue de l'abandon des redressements ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient l'ATREM, il était, en tout état de cause, loisible au service, eu égard aux éléments recueillis en réponse aux demandes d'information qui lui avaient été adressées et aux déclarations qu'elle avait souscrites au cours de la période vérifiée, de procéder à la vérification de comptabilité de l'association ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition ne prescrit à l'administration d'adresser au contribuable une mise en demeure avant le début des opérations de vérification ;

qu'au surplus, en tout état de cause, l'ATREM, qui n'a pas fait l'objet d'une taxation d'office, ne peut se prévaloir de l'absence de mise en demeure d'avoir à souscrire ses déclarations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ATREM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que l'ATREM succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Article 1er : La requête de l'ATREM est rejetée. Abstrats : 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES

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