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CAA Paris 2ème ch. 18.01.2000 n°95PA03453 (Jurisprudence JL n°J373351)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 18 janvier 2000 n°95PA03453, Jus Luminum n°J373351

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date 18 janvier 2000
Numéro 95PA03453
Numéro Jus Luminum J373351
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.07.2008

( 2ème Chambre B) VU la décision n 1241 19 du 8 septembre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, attribue à la cour administrative d'appel de Paris le jugement des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée PROMO CONSEIL INTERNATIONAL ;

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1995, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PROMO CONSEIL INTERNATIONAL, dont le siège est …, par Me A…, avocat ;

la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PROMO CONSEIL INTERNATIONAL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8800833-7 du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant a) à l'annulation de la décision du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France en date du 20 juillet 1987, mettant à sa charge, au titre des années 1983, 1984 et 1985, des remboursements à des cocontractants prévus par l'article L.920-9 du code du travail et des versements au Trésor public prévus par l'article L.920-10 du même code, b) à l'annulation de la décision de la même autorité en date du 27 novembre 1987 rejetant son recours gracieux formé contre la première décision et c) à la décharge des sommes mises à sa charge ;

2 ) l'annulation des décisions attaquées et la décharge des sommes mises à sa charge ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code du travail ;

VU la loi n 84-130 du 24 février 1984 ;

VU le décret n 85-106 du 23 janvier 1985 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2000 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dès lors que la demande de la société PROMO CONSEIL INTERNATIONAL, enregistrée par son greffe le 26 janvier 1988, était assortie de conclusions à fin de décharge des sommes réclamées, le tribunal administratif de Paris, en la regardant seulement comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions en date des 20 juillet 1987 et 20 novembre 1987 par lesquelles le préfet de la région Ile-de-France a successivement mis à la charge de l'intéressée des remboursements à des cocontractants et des versements au Trésor public en application des articles L.920-9 et L.920-10 du code du travail, puis rejeté sa réclamation contre cette première décision, et en se bornant à procéder, dans ce cadre, par son jugement attaqué du 30 juin 1989, d'une part, à l'annulation de la dernière de ces deux décisions - ainsi qu'il appert de ses motifs qu'il a entendu faire nonobstant une erreur matérielle l'ayant conduit à mentionner l'année "1986" -, d'autre part, au rejet des conclusions aux fins d'annulation de l'autre, s'est mépris sur la nature, en réalité de plein contentieux, du litige dont il était exclusivement saisi par cette demande ;

que, par suite, ledit jugement est irrégulier et doit être annulé ;

que cependant il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société PROMO CONSEIL INTERNATIONAL devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.950-8 du code du travail applicable en l'espèce : "Des agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat sont habilités à exiger des employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles L.950-2, L.950-2-2, L.950-2-4 et L.950-3 et à procéder aux contrôles nécessaires" ;

que l'article R.950-23 du même code dispose que : "Les agents mentionnés à l'article L.950-8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région …" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux agents, M. Z… et Mme Y…, qui ont été chargés de procéder au contrôle qui a eu lieu du 11 au 21 mars 1986 au si ge de la société PROMO CONSEIL INTERNATIONAL, ont été commissionnés à cet effet par des arrêtés en date du 6 juin 1985 et du 21 octobre 1985 du préfet de la région Ile-de-France ;

qu'aucune disposition ne faisait obligation à l'administration de préciser la nature de la commission dont disposaient les agents du contrôle ;

que, d s lors, le moyen tiré de l'incompétence de ces agents manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du même article L.950-8 du code du travail : " … Ces agents sont également habilités à procéder au contrôle des dépenses effectuées par les organismes de formation pour l'exécution des conventions mentionnées au titre II du présent livre … Les employeurs et les organismes de formation sont tenus de présenter auxdits agents les documents et les pi ces de nature à établir la réalité et le bien-fondé des dépenses afférentes aux actions de formation définies à l'article L.950-2 …" ;

que l'article R.950-24 du même code dispose que "les contrôles institués par l'article L.950-8 du code du travail peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place, auprès des entreprises ou des organismes mentionnés à ce même article. Les contrôles sur place sont précédés d'un avis adressé à l'intéressé, précisant : 1 les années de participation ou les exercices comptables qui seront soumis au contrôle ;

2 la faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;

3 l'indication du nom et de la fonction du représentant de l'administration auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, préalablement à la réception de la lettre en date du 27 février 1986 qui indique à la SARL PROMO CONSEIL INTERNATIONAL que le contrôle qui a débuté le 24 février se poursuivra à partir du 16 mars, ladite société a reçu notification, le 28 février 1986, d'un avis daté du 16 janvier 1986 l'informant du contrôle dont était chargé M. Z… au titre des années 1982, 1983 et 1984, de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix et du nom et de la fonction de la personne susceptible de la renseigner ;

que la circonstance que le nom de Mme Y…, second agent de contrôle, n'était pas mentionné dans cet avis est dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, d'autre part, que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le droit au respect de la vie privée ne font pas obstacle à la mise en oeuvre par l'administration de la procédure de contrôle dont a fait l'objet la société requérante, dès lors qu'aux termes de la loi les agents commissionnés par le préfet sont, comme il vient d'être dit, "chargés de procéder aux contrôles nécessaires" et qu'en application de ces dispositions, qui ne l'excluent pas, le contrôle sur place a pu être prévu par de l'article R.950-24 du code du travail ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.920-8 du code du travail alors applicable : "La comptabilité des dispensateurs de formation de droit privé est tenue conformément au plan comptable général. Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opérant, à l'occasion de leur contrôle, une ventilation comptable entre l'activité de formation et l'activité de négoce effectuées par la société requérante, les agents compétents se soient livrés à des initiatives de nature à vicier la procédure, dès lors que la société n'a pu leur présenter, pour son activité de formation, une comptabilité distincte conformément aux dispositions précitées de l'article L.920-8 du code du travail ;

que, par ailleurs, les agents agissant dans le cadre des attributions que leur confèrent les articles L.950-8 et L.950-9 du même code, n'ont pas, en l'espèce, empiété sur les attributions des agents des services fiscaux ;

Considérant, en quatrième lieu, que si l'article R.950-25 du code du travail alors en vigueur prévoit que les conclusions du contrôle effectué doivent être notifiées au dispensateur de formation, aucune condition de délai ou de forme n'est prescrite par ce texte ;

que, par suite, la circonstance que ce soit sous la forme d'un document non daté et non signé, joint à la notification datée du 27 novembre 1986 et signée par Mme X…, qu'aient été envoyées à la SARL PROMO CONSEIL INTERNATIONAL les conclusions du contrôle effectué du 11 au 21 mars 1986, est dépourvue d'influence sur la régularité de la procédure ;

que, par ailleurs, Mme X…, en sa qualité de chef du service régional de la formation professionnelle continue, avait reçu délégation à l'effet de signer ladite notification par l'arrêté n 84-1936 en date du 14 septembre 1984, régulièrement publié, du commissaire de la République de la région d'Ile-de-France ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions dudit article R.950-25 du code du travail, ainsi que des termes de l'arrêté susvisé du 14 septembre 1984, que Mme X… était compétente pour signer la lettre du 1er juillet 1987 adressée à la société requérante en réponse aux observations écrites qu'elle avait formulées le 22 décembre 1986 à la suite de la notification des résultats du contrôle ;

qu'il en est de même en ce qui concerne la lettre, en date du 27 juillet 1987, notifiant à cette dernière la décision du préfet, commissaire de la République de la région Ile-de-France, en date du 20 juillet 1987 ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "La motivation exigée par la présente loi doit … comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que les conclusions du contrôle notifiées le 27 novembre 1986 à la société requérante ainsi que le courrier susmentionné du 1er juillet 1987 par lequel il a été répondu à ses observations, comportaient les éléments permettant à la société de faire valoir utilement ses arguments de défense ;

que la décision préfectorale susindiquée du 20 juillet 1987 comportait les motifs de droit et de fait qui justifiaient les remboursements ou rejets de dépenses ;

que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que les exigences contenues dans les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 auraient été méconnues ;

Considérant, en septième lieu, que si les visas de ladite décision du 20 juillet 1987 comportent des inexactitudes matérielles, cette circonstance est dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, enfin, que les vices qui peuvent entacher la décision en date du 27 novembre 1987 rejetant la réclamation de la société requérante sont sans influence sur le droit de cette dernière à demander, et le cas échéant à obtenir, devant le juge statuant en plein contentieux, la décharge ou la réduction des remboursements et des versements qu'elle conteste ;

qu'ainsi est inopérant le moyen tiré de ce que ladite décision du 27 novembre 1987 a été signée par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la SARL PROMO CONSEIL INTERNATIONAL tirés de l'irrégularité de la procédure dont elle a fait l'objet doivent être rejetés ;

Sur le bien-fondé des remboursements à des cocontractants et des versements au Trésor public mis à la charge de la SARL PROMO CONSEIL INTERNATIONAL :

Considérant qu'en vertu de l'article R.950-23 du code du travail alors applicable, les agents de contrôle "sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par des organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L.920-1 à L.920-11 et L.940-1 et à effectuer les opérations prévues à l'article L.950-8" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.950-23 que le contrôle des dépenses de formation prévu par l'article L.950-8 s'applique aux organismes dispensateurs de formation, dès lors qu'ils ont conclu à cet effet des conventions avec les entreprises ;

que tel est bien le cas de la société à responsabilité limitée PROMO CONSEIL INTERNATIONAL, qui a souscrit une déclaration auprès de la préfecture de la région Ile-de-France en tant qu'organisme dispensateur de formation et organise des actions de formation pour des entreprises avec lesquelles elle conclut des conventions ;que, dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du fait qu'elle sous-traite ces actions de formation à des organismes spécialisés pour soutenir qu'elle doit être exclue du champ du contrôle ;

En ce qui concerne le remboursement de dépenses non utilisées pour la réalisation d'actions de formation :

Considérant que l'article L.920-9 dudit code du travail dispose qu'"en cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée PROMO CONSEIL INTERNATIONAL n'a exécuté que partiellement certaines conventions et que les sommes non engagées du fait de cette inexécution n'ont pas été remboursées aux entreprises ;

que l'administration a pu à bon droit, pour déterminer le montant des remboursements dus, procéder à un rapprochement chronologique entre les factures et les conventions signées, en l'absence de production de tout document comptable ou extra-comptable permettant de rattacher de façon plus précise les dépenses exposées à chacune des conventions ;

qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions du contrôle qui récapitulent les reliquats constatés et précisent leur ventilation par entreprise et périodes triennales, que l'administration n'a pris en compte que des conventions dont la période de validité n'était pas expirée, sans retenir au titre du contrôle l'année 1982 en raison de la prescription intervenue ;

que, dans ces conditions, la requérante qui, tant à l'occasion des contrôles qu'à l'appui de sa réclamation et de sa demande contentieuse, n'a produit aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé des reversements opérés et qui, au demeurant, dans sa réclamation préalable, ne contestait qu'une somme de 10.866,23 F, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'une somme totale de 20.752,75 F a été retenue au titre desdits remboursements ;

En ce qui concerne les remboursements de dépenses non justifiées :

Considérant que l'article L.950-8 du code du travail applicable en l'espèce dispose : "Les employeurs et les organismes de formation sont tenus de présenter auxdits agents les documents et les pièces de nature à établir la réalité et le bien-fondé des dépenses afférentes aux actions de formation définies à l'article L.950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L.950-1" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée PROMO CONSEIL INTERNATIONAL a été invitée, pendant le contrôle, puis par courrier du 28 avril 1986, à produire des justificatifs pour un certain nombre d'actions de formation correspondant à un montant de dépenses de 205.700 F et dont la liste est reprise dans les conclusions du contrôle notifiées le 27 novembre 1986 ;

que la société requérante n'a produit aucun élément susceptible de justifier la réalité et le bien-fondé de ces dépenses ;

que, dès lors, c'est à bon droit que le rejet en a été prononcé et qu'a été mis à la charge de la société le remboursement de reliquats conventionnels pour un montant de 78.935 F ;

En ce qui concerne les versements au Trésor public :

Considérant qu'aux termes de l'article L.920-10 du code du travail alors applicable : "Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses. Le caractère excessif du prix des prestations peut s'apprécier par comparaison à leur prix de revient ou aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. Le prix des prestations est également considéré comme excessif lorsqu'un ou plusieurs des éléments constitutifs du prix de revient sont eux-mêmes anormaux" ;

Considérant, en premier lieu, que la société à responsabilité limitée PROMO CONSEIL INTERNATIONAL a été avisée, par la notification des conclusions du contrôle effectué le 26 novembre 1986, que certaines dépenses exposées, pour un montant de 107.428 F, pour l'exécution des conventions, ne relevaient pas de la formation professionnelle continue ;

que la société requérante n'a, sur ce point, produit aucune pièce justificative se rapportant à ces prestations ;

que la circonstance qu'elle ait sous-traité les actions de formation concernées par lesdites dépenses, ne saurait tenir lieu de justification ;

qu'ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ces dépenses, qui ne pouvaient être regardées comme se rattachant à l'exécution d'une convention, ont été rejetées ;

Considérant, en second lieu, que la société à responsabilité limitée PROMO CONSEIL INTERNATIONAL conteste la mise à sa charge du versement au Trésor public de la somme de 968.431,16 F correspondant à des dépenses non admises en raison du caractère excessif du prix des prestations ;

que pour démontrer que le prix des prestations de la société à responsabilité limitée PROMO CONSEIL INTERNATIONAL est excessif, l'administration fait valoir qu'elle a procédé à la comparaison entre le prix de revient de l'heure-stagiaire de chaque refacturation des actions animées par les formateurs et le prix de vente de l'heure-stagiaire facturé par la société à ses clients ;

que la détermination de ce prix de revient a été effectuée à partir de la comptabilité de la société en excluant l'activité de négoce qu'elle exerçait également et, contrairement à ce qui est prétendu, du produit du nombre d'heures de formation par le nombre de stagiaires ;

qu'elle a tenu compte de toutes les charges, fixes et variables, d'exploitation nécessaires à l'exécution des conventions de formation ;

que le rapprochement entre le prix de revient de l'heure-stagiaire ainsi établi et le prix de vente de l'heure-stagiaire facturé par la société requérante a montré des marges bénéficiaires nettes heure-stagiaire qui, selon les actions de formation, atteignent 68,43 %, 72,49 %, 92,72 % et 149,07 %, soit une surtarification des dépenses ;

que la société à responsabilité limitée PROMO CONSEIL INTERNATIONAL, de son côté, n'a pas été en mesure d'établir les différentes composantes du prix de revient des actions réalisées dans le cadre de l'exécution des conventions de formation professionnelle et ne propose pas de méthode qui serait de nature à démontrer avec une précision meilleure le prix de revient de ses prestations ;

que, par suite, l'administration, alors même que le service de contrôle n'a pas procédé à une comparaison avec les tarifs pratiqués par d'autres organismes dispensateurs de formation professionnelle, ce à quoi les dispositions mêmes de l'article L.920-10 précitées ne l'obligeaient pas, doit être regardée comme établissant, par sa méthode susdécrite, le caractère excessif du prix des prestations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée PROMO CONSEIL INTERNATIONAL n'est pas fondée à demander la décharge des remboursements à des cocontractants et des versements au Trésor public qu'elle conteste ;

Article 1er : Le jugement n 8800833-7, en date du 30 juin 1989, du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de la société à responsabilité limitée PROMO CONSEIL INTERNATIONAL et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Abstrats : 19-05-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 66-09-04 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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