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CAA Paris 2ème ch. 17.05.2001 n°98PA03886 (Jurisprudence JL n°J439158)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 17 mai 2001 n°98PA03886, Jus Luminum n°J439158

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98PA03886
Numéro Jus Luminum J439158
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.08.2008

(2ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 4 novembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Guy Y…, demeurant ... Jussy-le-Chaudrier, par Maître de X… du Pont, avocat ;

M. Y… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9710527/1 en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur délivrés le 11 avril 1997 par le receveur principal des impôts du 9ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de la somme de 1.217.708,37 F correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société Le Cirque de Minou a été assujettie au titre de la période du 17 mars 1980 au 30 avril 1988, ainsi que des pénalités y afférentes, dont il a été déclaré solidairement redevable par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 14 février 1991 ;

2 ) de le décharger de l'obligation de payer les impositions litigieuses ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 2 mai 2001 : - le rapport de M. HEU, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans … est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ;

qu'aux termes de l'article L. 262 du même livre : "Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires … sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables …" ;

qu'enfin, aux termes de l'article L.263 du livre des procédures fiscales : "L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées … Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement en date du 14 février 1991, le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, a déclaré M. Y… solidairement responsable du paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société Le Cirque de Minou au titre de la période du 17 mars 1980 au 30 avril 1988, ainsi que des pénalités y afférentes, et l'a en conséquence condamné à payer la somme de 1.217.708,37 F au Trésor public ;

qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, des avis à tiers détenteur ont été délivrés par le receveur principal des impôts du 9ème arrondissement de Paris, le 11 avril 1997, auprès de trois établissements bancaires distincts, afin d'avoir paiement par ces derniers de la somme susdite ;

qu'il n'est pas contesté, ainsi d'ailleurs qu'il ressort des documents, intitulés "accusé de réception de l'avis à tiers détenteur", retournés au receveur principal par chacun des trois établissements bancaires concernés, que ces avis à tiers détenteur, comme le fait valoir le ministre, sont restés infructueux du fait que les comptes qu'y détenait le contribuable avaient fait l'objet d'une clôture ou présentaient un solde nul ;

qu'ainsi, ces actes de poursuite n'ont pas eu d'effet sur le recouvrement des impositions au paiement desquelles l'intéressé est solidairement tenu par suite du jugement précité du tribunal de grande instance de Paris ;

que, dès lors, M. Y… était sans intérêt, et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif de Paris d'une contestation des avis à tiers détenteur dont s'agit, fût ce par un moyen tiré, faute selon lui d'une signification régulière de ce jugement, de la prescription de l'action en recouvrement prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y… n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer procédant des avis à tiers détenteur délivrés à son encontre le 11 avril 1997 ;

Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée. Abstrats : 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION 19-02-03-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - INCIDENTS

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