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CAA Paris 2ème ch. 17.03.1998 n°95PA02934 (Jurisprudence JL n°J296657)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 17 mars 1998 n°95PA02934, Jus Luminum n°J296657

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA02934
Numéro Jus Luminum J296657
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

(2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 26 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée pour le groupement d'intérêt économique FRANCE-EXPRESS, venant aux droits de la société à responsabilité limitée France-express et dont le siège est …, par Me Y…, avocat ;

le groupement d'intérêt économique FRANCE-EXPRESS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 9007315/1 et 9007316/1 en date du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés et du précompte mobilier auquel la société à responsabilité limitée France-express a été assujettie au titre de l'année 1981 ;

2 ) de le décharger des impositions contestées ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU l'ordonnance n 67-821 du 23 septembre 1967 ;

VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1998 : - le rapport de Mme PERROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé au groupement d'intérêt économique FRANCE-EXPRESS requérant, le dégrèvement du précompte mobilier auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1981 sur le fondement des dispositions de l'article 223 sexies du code général des impôts ;

que, dans cette mesure, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de ladite requête ;

Sur le bien-fondé de l'impôt sur les sociétés, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du 2 ter de l'article 221 du code général des impôts : "La transformation d'une société de capitaux … en groupement d'intérêt économique est considérée comme une cessation d'entreprise et entraîne l'établissement de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201" ;

qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 201, la cessation d'une entreprise commerciale dont les résultats sont imposables sous le régime du bénéfice réel donne lieu à l'établissement immédiat de l'impôt dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise et qui n'ont pas encore été imposés ;

que le 3 du même article prévoit que, pour la détermination desdits bénéfices, il sera fait application des articles 39 duodecies et suivants du code relatifs à l'imposition des plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé ;

Considérant que la société à responsabilité limitée France express, constituée en 1971 entre la société Sotrab et la société SFTC, s'est transformée, le 7 janvier 1982, en groupement d'intérêt économique ;

que l'administration a, en conséquence, rehaussé la base de l'impôt dont la société devenait redevable, du fait de cette transformation assimilée par la loi fiscale à une cessation d'entreprise, du montant des plus-values latentes de l'entreprise résultant de la valeur du fonds de commerce qu'elle avait créé ;

que si le groupement requérant soutient que la transformation de la société à responsabilité limitée France express en groupement d'intérêt économique n'a pas donné naissance à un être moral nouveau en application de l'article 12 de l'ordonnance n 67-821 du 23 septembre 1967, cette circonstance est sans influence sur le principe de l'imposition des plus-values latentes en vertu des dispositions précitées du 2 ter de l'article 221, lesquelles s'appliquent à toute transformation d'une société de capitaux en groupement d'intérêt économique, quelle que soit sa qualification au sens du droit civil ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant, toutefois, que le groupement d'intérêt économique France-express revendique, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative, contenue dans l'instruction du 30 mai 1968 et reprise dans la documentation de base de la direction générale des impôts sous la référence 4-H-6222, formulée pour l'application des dispositions de l'article 221 bis du code général des impôts aux termes duquel : "En l'absence de création d'un être moral nouveau, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en société de personnes n'entraîne pas l'imposition immédiate des bénéfices en sursis d'imposition et des plus-values latentes incluses dans l'actif social, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables du fait de la transformation et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société transformée …" ;

qu'aux termes de cette doctrine : "En principe, la transformation d'une société de capitaux ou d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 en groupement d'intérêt économique n'entraîne pas la création d'un être moral nouveau (article 12 de l'ordonnance n 67-821 du 23 septembre 1967). Mais, conformément aux dispositions de l'article 221-2 ter du code général des impôts, cette transformation est assimilée à une cessation d'entreprise, sous réserve de certaines atténuations fiscales … En principe, l'administration serait fondée à imposer, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 201 du code général des impôts … Toutefois, … l'administration admet de ne pas tirer toutes les conséquences de la notion de cessation d'entreprise qui résulte fiscalement de la transformation des sociétés de capitaux ou des associations en groupement d'intérêt économique dès lors que cette opération n'entraîne pas création d'un être moral nouveau … Par suite, l'administration s'abstient de soumettre à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice de transformation les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes …" ;

Considérant que si, pour établir que la transformation litigieuse a engendré un être moral nouveau, ce qui rendrait impossible l'application de la doctrine qui lui est opposée, l'administration fiscale, qui ne conteste pas que les deux autres conditions posées par les dispositions précitées de l'article 221 bis sont par ailleurs remplies, invoque le caractère lucratif de l'activité d'exploitation de fonds de commerce exercée auparavant par la société à responsabilité limitée France-express, la réalisation par elle de bénéfices importants alors que le but d'un groupement d'intérêt économique n'est pas la réalisation de bénéfices, l'accroissement important du nombre des associés qui a été porté de 2 à 96, la réduction du capital social à laquelle il a été procédé et le changement d'objet social, il résulte, cependant, de l'instruction que l'objet de la société à responsabilité limitée puis du groupement d'intérêt économique était et est resté de contribuer au développement des associés par la promotion de la marque commerciale "France X…", dans des conditions analogues d'engagement contractuel envers les transporteurs concessionnaires de ladite marque ;

que, par suite, la transformation litigieuse ne peut être regardée comme ayant donné naissance à un être moral nouveau, de nature à priver le groupement d'intérêt économique FRANCE-EXPRESS du bénéfice de la doctrine précitée ;

qu'il suit de là que l'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société à responsabilité limitée France-express a été assujettie au titre de l'année 1981 à raison de sa transformation n'est pas fondée et qu'il y a lieu de l'en décharger ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le groupement d'intérêt économique FRANCE-EXPRESS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer au groupement d'intérêt économique FRANCE-EXPRESS la somme de 8.000 F ;

Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête du groupement d'intérêt économique EXPRESS-FRANCE à concurrence du dégrèvement prononcé en ce qui concerne le précompte mobilier auquel il avait été assujetti sur le fondement des dispositions de l'article 223 sexies du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement n 9007315/1 et 9007316/1 du tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 1994 est annulé.

Article 3 : La société à responsabilité limitée France-express est déchargée à concurrence d'un montant en droits et pénalités de 1.714.298 F du complément d'impôt sur les sociétés qui a été mis à sa charge au titre de l'année 1981.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser au groupement d'intérêt économique FRANCE-EXPRESS la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du groupement d'intérêt économique FRANCE-EXPRESS est rejeté. Abstrats : 19-04-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CESSION D'ENTREPRISE, CESSATION D'ACTIVITE, TRANSFERT DE CLIENTELE (NOTIONS)

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