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CAA Paris 2ème ch. 17.02.1998 n°95PA03354 (Jurisprudence JL n°J337257)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 17 février 1998 n°95PA03354, Jus Luminum n°J337257

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95PA03354
Numéro Jus Luminum J337257
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.06.2008

(2ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1995 , présentée pour la société en nom collectif SIRTHIM, dont le siège social est …, représentée par son gérant en exercice, par Me X…, avocat ;

la société en nom collectif SIRTHIM demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 933224 du 9 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation d'un avis de sommes à payer émis le 17 juin 1992 et d'un commandement de payer en date du 14 janvier 1993 par lesquels lui a été réclamé le paiement à la commune d'Orgerus (Yvelines) d'une somme de 80.000 F à titre de redevance pour les aménagements de défense contre les eaux ;

2 ) d'annuler lesdits avis et commandement ;

3 ) de condamner la commune d'Orgerus à lui verser une somme de 12.060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des communes ;

VU la loi n 64-1245 du 16 décembre 1964 ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - les observations de la SCP MARTIN-BATAILLE, avocat, pour la commune d'Orgerus, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 8 octobre 1991 qui ne mettait à la charge de la société en nom collectif SIRTHIM aucune contribution financière pour la réalisation d'équipements publics, le maire d'Orgerus lui a accordé un permis de lotir un terrain sis au lieudit "Le Moutier" emportant sa division en quatre lots ;

que, s'appuyant sur la délibération du 24 septembre 1987 par laquelle le conseil municipal d'Orgerus avait, en contrepartie de la réalisation par la commune d'un pont et d'un canal de stabilisation des berges du ru de Flexenville, décidé l'institution d'une redevance à percevoir sur tout nouveau lotissement à raison de 20.000 F par maison, le maire a, le 17 juin 1992, émis et rendu exécutoire à l'encontre de la société en nom collectif SIRTHIM un titre de recette par lequel il lui était réclamé le paiement d'une somme de 80.000 F au titre de cette redevance ;

que la société a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de cet acte ainsi que du commandement de payer en date du 14 janvier 1993 ;

qu'elle fait appel du jugement du 9 mai 1995 qui a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité de la demande de la société en nom collectif SIRTHIM :

Considérant que la commune d'Orgerus soutient que la demande de la société en nom collectif SIRTHIM enregistrée le 31 mars 1993 au tribunal administratif de Versailles était tardive ;

Considérant que l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;

qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ;

que constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, la redevance contestée a été prévue par la délibération du conseil municipal d'Orgerus du 24 septembre 1987 en contrepartie de travaux de protection contre les inondations réalisés par la commune ;

que ces travaux ont le caractère de travaux publics ;

que, dès lors, en l'absence de dispositions spéciales relatives à cette charge, la société en nom collectif SIRTHIM était recevable à tout moment, d'une part, à demander l'annulation du titre de recette rendu exécutoire le 17 juin 1992 qui lui a été notifié le 28 juillet suivant, nonobstant le recours gracieux qu'elle a adressé au maire le 7 octobre 1992 et la réponse de ce dernier à ce recours en date du 5 novembre 1992, et, d'autre part, à former opposition contre le commandement émis le 14 janvier 1993 ;

que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune d'Orgerus, la demande présentée par la société en nom collectif SIRTHIM au tribunal administratif de Versailles n'était pas tardive ;

Sur le fond :

Considérant qu'il n'est pas contesté par la commune d'Orgerus que la redevance mise à la charge de la société requérante résulte de la délibération du conseil municipal du 24 septembre 1987, laquelle a pour fondement l'article L.315-12 du code des communes ;

Considérant qu'aux termes des articles L.315-11 et L.315-12 du code des communes alors en vigueur : "Conformément au premier alinéa de l'article 11 de la loi n 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, les communes … sont habilitées à entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux d'utilité publique nécessaires à la lutte contre la pollution des eaux, à l'approvisionnement et à l'amélioration des cours d'eau … et des canaux et fossés d'assainissement et d'irrigation … Conformément au premier alinéa de l'article 12 de la loi n 64-1245 du 16 décembre 1964, les communes et leurs groupements peuvent percevoir des redevances pour les aménagements dont ils assurent l'exécution …" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n 64-1245 du 16 décembre 1964, alors en vigueur : "Les collectivités et leurs groupements peuvent percevoir des redevances pour les aménagements dont ils assurent l'exécution … Un décret en Conseil d'Etat fixe les bases de répartition et l'assiette des redevances ainsi que les conditions d'application de leur taux. Ce taux est fixé par arrêté préfectoral …" ;

Considérant que le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 12 de la loi du 16 décembre 1964 n'est pas intervenu ;

que, par suite, la délibération du conseil municipal d'Orgerus du 24 septembre 1987 est dépourvue de base légale ;

que, d'une part, la société en nom collectif SIRTHIM est dès lors fondée à soutenir que le titre de recette émis et rendu exécutoire le 17 juin 1992 afin de mettre à sa charge la redevance dont s'agit est entaché d'excès de pouvoir et doit donc être annulé ;

que, d'autre part, la commune d'Orgerus n'étant pas fondée à mettre à la charge de la société en nom collectif SIRTHIM la somme de 80.000 F, le commandement émis le 14 janvier 1993 n'a pas de fondement légal et il y a par suite lieu d'accorder à la société la décharge de l'obligation de payer la somme qui y est comprise ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, d'une part, qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, la condamnation par le jugement attaqué de la société en nom collectif SIRTHIM à payer la somme de 3.000 F à la commune d'Orgerus au titre des dispositions de l'article L.8-1 susvisé doit être annulée ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Orgerus à payer à la société en nom collectif SIRTHIM la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par elle en instance d'appel et non comprises dans les dépens ;

qu'en revanche, les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune d'Orgerus qui succombe dans la présente instance ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n 933224 en date du 9 mai 1995 est annulé.

Article 2 : Le titre de recette d'un montant de 80.000 F émis et rendu exécutoire à l'encontre de la société en nom collectif SIRTHIM le 17 juin 1992 par le maire d'Orgerus est annulé.

Article 3 : Il est déclaré que le commandement émis le 14 janvier 1993 à l'encontre de la société SIRTHIM est sans fondement.

Article 4 : La société SIRTHIM est déchargée de l'obligation de payer la somme de 80.000 F au profit de la commune d'Orgerus.

Article 5 : La commune d'Orgerus versera à la société en nom collectif SIRTHIM la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société en nom collectif SIRTHIM est rejeté. Abstrats : 01-08-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION 19-03-06-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - CONTRIBUTION DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC (VOIR URBANISME) 19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES 67-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS

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